12 Mai 2010 - La Cour suprême du Canada a déclaré conforme à la Constitution canadienne la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
La Cour suprême avait été saisie à la suite d’une contestation constitutionnelle présentée après le vote sur le projet de loi par le Parlement du Canada le 6 Avril et a rejeté l’ensemble des griefs présentés par les requérants, et en particulier, ceux dirigés contre les articles 1er, 26, 47 et 48 de la loi.
Pour la Cour, qui a écarté les griefs dirigés contre l’ensemble de la loi, celle-ci n’a pas été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution. Il n’existe pas, en matière de jeux d’argent et de hasard, de principe constitutionnel fondamental qui interdirait cette loi, a-t-elle déclaré, pourvu que soient respectés le partage des compétences entre le Parlement fédéral et les provinces et les garanties de la Charte canadienne des droits et libertés.
Elle a aussi écarté les griefs dirigés en particulier contre les quatre articles cités : l’article 1er n’est pas dépourvu de toute portée normative, selon la Cour, l’article 26 ne méconnaît pas la protection de la santé publique, les articles 47 et 48 ne méconnaissent pas le principe d’égalité garanti par la Charte, y compris en matière fiscale.
Figuraient également parmi les griefs dirigés contre l’ensemble de la loi ceux relatifs aux engagements internationaux du Canada. La Cour suprême a rappelé et précisé sa jurisprudence à l’occasion de ce contrôle constitutionnel.
Elle a confirmé sa jurisprudence aussi constante qu’ancienne selon laquelle elle n’annule pas une loi au seul motif de son incompatibilité avec des traités internationaux non mis en œuvre en droit interne (décision CSC ).
Elle a précisé son application en matière de contrôle constitutionnel :
- Il n’appartient pas à la Cour suprême, saisie en application d’un pourvoi ou d’un renvoi, d’examiner la compatibilité d’une loi avec des engagements internationaux non incorporés en droit canadien. L’examen pertinent porte d’abord sur la conformité à la Constitution; l’interprétation conforme aux traités mis en œuvre incombe aux juridictions administratives et judiciaires.
- Sans égard à la ratification par le Canada d’un traité, il ne revient pas davantage à la Cour suprême de contrôler la compatibilité d’une loi avec ce traité s’il n’a pas été incorporé par le Parlement ou les législatures provinciales.
– Le contrôle de la mise en œuvre des obligations internationales s’exerce dans le cadre d’un examen de constitutionnalité et de légalité ordinaires. Il ne prive pas les juridictions administratives et judiciaires de leur contrôle de la légalité des actes et de l’interprétation des lois d’application.
- En application des pouvoirs inhérents des tribunaux et des règles de procédure, tout juge peut, s’il est saisi d’une question constitutionnelle, d’une part, statuer sans attendre lorsqu’un délai déterminé ou l’urgence est prévu par la loi et, d’autre part, prendre toutes les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires pour suspendre immédiatement tout effet éventuel d’une loi susceptible d’être incompatible avec la Constitution ou avec des engagements internationaux mis en œuvre.
- Les règles régissant les questions constitutionnelles ne privent pas davantage les gouvernements de la faculté de soumettre un renvoi à la Cour suprême du Canada ni les juridictions administratives et judiciaires de la possibilité de notifier des questions constitutionnelles aux procureurs généraux compétents ou d’ordonner des mesures appropriées.