Amendements principaux du projet de loi français sur les jeux en ligne

06/10/2009 - Le projet de loi relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne fait de nouveau couler de l’encre. Tandis que la CGT a demandé le week-end dernier le rejet pur et simple du projet de loi français visant à réguler les jeux d’argent sur internet, le projet de loi sera néanmoins examiné demain, le 7 octobre 2009, par l’assemblée nationale. Je rappelle au passage que cette loi ne portera que sur les sites de paris sportifs et de poker en ligne. Le week end dernier, les députés ont pu dresser une liste d’amendements, lesquels seront soumis lors de l’étude du texte de loi par l’assemblée. Il faut savoir que 276 amendements ont été soumis, ce qui souligne une claire volonté de modifier le projet de loi tel qu’il a été dréssé lors de sa dernière révision! Pour le moment, il est impossible de présumer quels amendements seront retenus mais voici néanmoins une liste de ceux qui s’avèrent les plus importants aux yeux des sociétés de jeux en ligne : Dans le même esprit que l’ADOPI, l’article 50 du projet de loi, lequel prévoit un filtrage d’internet interdisant ainsi les sites de jeux dits “illégaux”, est l’article qui a soulevé le plus d’opposition. Petit rappel de l’article 50 : *Article 50 …/… À l’issue de ce délai, en cas d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité d’offre de paris, jeux d’argent et de hasard, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, dans les conditions fixées par les articles 33 et 36, ordonner l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut également être saisie par le ministère public et toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.* Une liste impressionante d’amendements a été soumise pour ce seul article 50. Les amendements relatifs au filtrage internet sont: Amendement n° 29 : Cet amendement propose un filtrage en bordure au lieu d’un filtrage au cœur du réseau. Ce filtrage en bordure serait alors dépendant de la volonté de chaque internaute et ne porterait donc pas préjudice à la neutralité du net. Amendement n° 2 : Cet amendement, largement appuyé par l’ensemble des députés présents lors des débats, s’oppose à ce que l’ARJEL, alias Autorité de Régulation des Jeux en Ligne, puisse influer personnellement sur le blocage d’un site de jeu considéré illégal sur l’internet français. Les députés ont demandé à ce que cette décision de blocage soit uniquement du ressort d’un juge. Amendements n° 113 et n° 81 : Ces deux amendements proposent tout bonnement la suppression de l’alinéa 2 de l’article 50, moyennant l’exposé suivant: En vertu du principe de neutralité des intermédiaires techniques qui proscrit tout filtrage de contenu sur internet, un dispositif de blocage des sites non agréés ne peut être envisagé que dans le cadre d’une procédure strictement délimitée. Par ailleurs, interdire l’accès à un site internet se révèle un vœu pieu tant il est permis aux éditeurs de sites de trouver des parades aux dispositifs mis en œuvre. Surtout, cela conduit les internautes voulant contourner ces obstacles à crypter leurs échanges et à rendre d’autant plus complexes l’interception de messages frauduleux. L’Italie, seul pays où le blocage des sites non agréés est obligatoire, a du finalement privilégier de nouveaux outils de lutte contre ces sites illégaux vu l’inefficience et le coût du dispositif de filtrage. Il est nécessaire de renoncer à ce dispositif d’interdiction d’accès. Amendements n° 1398 jusqu’à n° 1406 : Ces 7 amendements sont semblables et demandent à ce que l’opérateur de jeux soit préalablement averti d’un eventuel futur blocage sur internet, permettant ainsi à l’ARJEL de laisser agir un tribunal considéré comme seule autorité pour une telle disposition. Selon les députés, doit donc être ajoutée dans l’alinéa 2 de l’article suivant la phrase suivante : « L’intéressé en est averti dans les plus brefs délais. » Les députés ayant défendu ces amendements ont soumis l’explication suivante : Supprimer l’accès aux sites de jeux non agréés est une mesure qui va au-delà des sanctions prévues par l’article 35. Elle met en jeu le droit d’accès à internet. Elle heurte la compétence exclusive du juge pourtant encore affirmée récemment dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-585 du 10 juin 2009. Il convient donc de prévoir le moment où l’ARJEL, qui n’est pas une juridiction, passe la main au juge compétent. Elle peut le faire de façon convenable et rapide par le biais d’un référé. Les dispositions de l’article 35 et 36 qui, en toute hypothèse ne sont pas prévues pour une telle hypothèse, n’ont pas à être respectées ; le droit d’accès au dossier remis au juge relèvera des règles de la procédure judiciaire. Ces amendements ont été déposés par 27 membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. Amendement n° 115 : Cet amendement, moins tranché que les précédents, propose de simplement compléter l’alinéa 2 de l’article 50 par les mots suivants: «, dans la limite de ce qui est techniquement possible ». Voici l’exposé lié à cet amendement : Dans l’état actuel des technologies, il est impossible de garantir la fiabilité d’une interdiction d ‘accès à un site internet. Les Opérateurs de Communication Electronique sont confrontés à des plateformes de jeux en ligne conçues pour résister aux différents types de blocage techniquement envisageables comme le blocage DNS qui peut être contourné par le téléchargement de programmes aisément disponibles ou le blocage de l’adresse IP, inefficace dans la mesure où le site peut changer d’adresse IP chaque seconde (« fast flux »). Par conséquent, compte tenu du fait que les opérateurs ne peuvent pas garantir le succès total d’un blocage (obligation de résultat), il est important de borner l’obligation juridique des OCE à la mise à disposition de tous les moyens dont ils disposent en l’état pour mettre en œuvre la décision du juge des référés (obligation de moyen). Nous noterons, à ce titre, que le Bundestag allemand s’apprête à adopter un Projet de loi de lutte contre la pédopornographie dans les réseaux de communication, qui limite également la responsabilité des opérateurs à une obligation de moyens. Le texte présente la disposition suivante au 7e alinéa de l’article 1: « Les prestataires de services visés au § 2 ne sont responsables que lorsqu’en cas de faute, ils ne mettent pas enœuvre correctement les mesures visées aux § 2 à 4 concernant la liste noire » Amendements n° 114 et n° 80 : Ces deux amendements sont identiques et proposent tous deux la correction suivante: dans l’alinéa 2 de l’article, il faudrait substituer aux mots : « l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, dans les conditions fixées par les articles 33 et 36, », les mots : « le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le juge des référés aux fins d’ ». Les députés ayant soutenus ces deux amendements le défendent de la manière suivante : En écartant de la procédure d’interdiction d’accès à un site internet le juge des référés, cette disposition s’expose indéniablement à des problèmes juridiques. En effet, elle va à l’encontre de la décision du Conseil Constitutionnel décision n° 2009-585 DC du 10 juin 2009, qui en censurant certains articles de la loi « création et internet » a rappelé la compétence exclusive du juge pour suspendre des libertés fondamentales telles que l’accès à internet. Il n’appartient pas à l’hébergeur, encore moins à l’Opérateur de Communication Electronique, simple intermédiaire technique de porter atteinte à la liberté d’expression, hors décision judiciaire (principe de neutralité). Il s’agit donc de réintroduire l’action du pouvoir judiciaire dans la procédure comme le prévoyait la proposition initiale du gouvernement. Amendements n° 1353 jusqu’à 1361 : Ces huit amendements ont été soumis par 27 membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et proposent de compléter l’alinéa 2 de l’article 50 par la phrase suivante : « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette disposition.» L’exposé justifiant cette demande d’amendement est le suivant : Cet amendement de repli se justifie par son texte même. Il convient que le Conseil d’État précise les modalités de la suppression de l’accès aux jeux en ligne considérée comme illicite par l’ARJEL et en précise les conséquences ainsi que les procédures de recours en cas de contestation. Amendements n° 1389 jusqu’à 1397 : Enfin, toujours liés à l’alinéa 2 de l’article 50, ces huit autres amendements avancés par les 27 députés cités ci-avant, demandent à substituer aux mots : « , dans les conditions fixées par les articles 33 et 36 » les mots : « saisir en référé le juge des référés aux fins d’ ». Ces amendements ont été réclamés en vertu du réquisitoire suivant : Supprimer l’accès aux sites de jeux non agréés est une mesure qui va au-delà des sanctions prévues par l’article 35. Elle met en jeu le droit d’accès à internet. Elle heurte la compétence exclusive du juge pourtant encore affirmée récemment dans la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-585 du 10 juin 2009. Il convient donc de prévoir le moment où l’ARJEL, qui n’est pas une juridiction, passe la main au juge compétent. Elle peut le faire de façon convenable et rapide par le biais d’un référé. Les dispositions de l’article 35et 36 qui, en toute hypothèse ne sont pas prévues pour une telle hypothèse, n’ont pas à être respectées ; le droit d’accès au dossier remis au juge relèvera des règles de la procédure judiciaire. Amendement n° 41 : L’amendement n° 41, quant à lui, porte sur l’article 12 du projet de loi et invoque la préoccupation des listes de joueurs acquises de façon illégale. Les députés demandent donc à compléter l’alinéa 4 de l’article 12 par les mots : « et après sa demande expresse, à l’exclusion de toute procédure automatique. » Cette idée est d’ailleurs soutenue, rappellons-le, par le groupe Tranchant lui-même. Le raisonnement soutenant cette requête est le suivant : Les fichiers de clients constitués illégalement par certains opérateurs non autorisés, avant l’ouverture, ne doivent pas devenir, au moment de l’ouverture, un avantage concurrentiel tant vis-à-vis des opérateurs historiques que des nouveaux entrants qui n’ont pas, avant l’ouverture, opéré dans l’illégalité. Cela serait d’autant plus anormal que les opérateurs qui ont illégalement offert des paris ou des jeux, constituant ainsi leurs fichiers, n’ont jamais rempli aucune des obligations des opérateurs historiques légaux, prélèvements fiscaux en France, financement du sport ou de la filière hippique notamment. Le présent alinéa vise donc à imposer que les comptes joueurs ouverts après l’agrément le soient à l’initiative du joueur. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, cette disposition risque fort d’être contournée, compte tenu des facilités offertes par les nouvelles technologies : il est donc nécessaire de proscrire explicitement tout système de réinscription automatique. Amendement n° 45 : Cet amendement-ci porte sur un point très important du projet de loi puisqu’il s’agit de l’article 10, lequel traîte des zones géographiques des opérateurs de jeux. En conséquence, l’amendement n° 45 propose, après l’alinéa 3 de l’article 10, d’insérer l’alinéa suivant : « L’entreprise ou sa filiale sollicitant l’agrément ne peut avoir son siège ou son site internet dans un État que les instances internationales ont classé dans la liste des paradis fiscaux. » La justification liée à cet amendement est : Cet amendement vise à totalement exclure les sociétés qui auraient leur siège ou leur site internet dans un paradis fiscal. De très nombreux sites internet sont localisés dans des pays de quasi non droit où ils bénéficient d’avantages fiscaux exorbitants et dans lesquels règnent la plus grande opacité. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que des entreprises qui ont leur siège ou des sites abrités dans des pays classés par l’OCDE notamment puissent bénéficier d’un agrément. Amendement n° 26 : Concernant l’article 22 et largement inspiré par l’affaire “Santa Casa” contre Bwin, les députés UMP ont jugé nécéssaire d’insérer un nouveau paragraphe juste après l’article 9 du projet de loi. Le paragraphe concerné est l’article additionnel ci-après : « Seuls sont autorisés, en application du présent chapitre, les jeux et paris en ligne organisés et gérés par des opérateurs établis en France. » Cet amendement est motivé par le raisonnement suivant : Cet amendement a pour objet de tirer les conséquence d’un amendement qui sera présenté à l’article 22 du présent de projet de loi et qui prévoit d’obliger les opérateurs de jeux en ligne à organiser et gérer les opérations de jeu depuis la France afin de permettre un meilleur contrôle. Une telle obligation revient à interdire la prestation de services de jeux en ligne transfrontalière et à obliger les opérateurs à s’installer en France. Cette option est compatible avec le droit communautaire depuis l’arrêt « Santa Casa » de la Cour de justice (aff. C 42-07). Afin de clarifier l’architecture du projet de loi, cet amendement vous propose de préciser au chapitre II que seuls sont autorisés les services de jeux en ligne organisés par des opérateurs établis en France. Amendement n° 44 : Certains députés ont tenu à favoriser les tournois de poker intra-muros. Pour cela, l’amendement n° 44 a été dréssé et consiste à ajouter un alinéa à l’alinéa 2 : « Seuls sont autorisés les jeux de cercles entre joueurs jouant via des sites d’opérateurs titulaires de l’agrément prévu à l’article 16.» L’amendement en question est justifié de la façon suivante : Les logiciels de poker en ligne permettent d’organiser des parties entre joueurs de différents pays. Cet amendement a pour objet de préciser qu’en France, seuls seront organisés des jeux de cercles entre joueurs de sites ayant obtenu l’agrément de l’ARJEL. Dans le cas contraire, des parties pourraient être organisées avec des joueurs de pays n’ayant pas mis en place les mêmes mesures prévues contre le blanchiment ou l’évasion fiscale, notamment en terme de contrôle de l’identité des joueurs. Cela représenterait une fragilité importante dans le dispositif de contrôle et de protection des consommateurs envisagé puisque par exemple, l’identité des joueurs ne pourrait être vérifiée. Il est à noter que l’Italie, premier marché réglementé en Europe, a adopté un système équivalent. Amendements n° 87, n° 88 et n° 89 : Ces trois amendements visent à limiter, voire interdire la publicité pouvant être réalisée par les opérateurs de jeux. L’amendement n° 87 propose l’interdiction de toute forme de publicité et demande ainsi une reformulation de l’article 4 Bis, laquelle serait : « Toute communication commerciale directe ou indirecte en faveur d’un opérateur de jeux ou de paris et à destination du public est prohibée ». L’amendement n° 88, quant à lui, vise uniquement à interdire la publicité sur la voie publique. Enfin, l’amendement n° 89, moins péremptoire, souhaite juste prohiber toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux ou de paris légalement autorisé dans les salles de cinéma. Amendement n° 7 : Cet amendement porte sur l’article 52 du projet de loi français et s’oppose à l’alinéa 9. L’alinéa 9 étant : « Art. L. 333-1-3 (nouveau). – Les sociétés sportives visées à l’article L. 122-2 peuvent, si elles le souhaitent, céder aux opérateurs de paris en ligne en tout ou en partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, leurs actifs incorporels incluant notamment leurs marques, le contenu de leurs bases de données et leurs images, sous réserve des dispositions de l’article L. 333-2. » En conséquence, l’amendement propose une suppression de cet alinéa, mettant en avant les arguments suivants : Ce dernier alinéa semble dangereux et contraire aux principes actuels du sport français. Il remet en cause la gestion centralisée des droits par l’organisateur de la compétition, principe posé par le code du sport. En terme éthique, encore plus sur la question des paris sportifs, l’intérêt général est garantit par l’organisateur et ce serait prendre des vrais risques si des clubs rentrent en relation avec des opérateurs au-delà de la question du sponsoring que permet déjà la loi. De plus la mutualisation des droits par l’organisateur est la seule à même possible de permettre une redistribution à l’ensemble des acteurs qui font la compétition, les gros comme les petits clubs. Si les clubs vendent chacun dans leur coin des droits, le droit de propriété conforté par le projet de loi à l’organisateur ne veut plus rien dire. Il paraît fondamental de supprimer une telle disposition introduite en commission sans l’aval du gouvernement. Que faut-il penser de tout cela? En conclusion, malgré le fait que Nicolas Sarkozy souhaite limiter le droit d’amendement des députés, qu’il s’agisse de la majorité ou de l’opposition, je pense qu’il y a de fortes chances que les amendements soumis par l’UMP fassent effet et soient retenus. Effectivement, l’UMP étant majoritaire à l’Assemblée Nationale, on peut présumer du poids de ses amendements : fort heureusement, les principaux amendements soumis par ces derniers concourrent à soutenir les sociétés de jeu en ligne, notement par l’attitude d’opposition au blocage des sites internets jugés illégaux par l’ARJEL! Ce refus d’appliquer le blocage constitue en effet un des points contraignants majeurs du projet de loi français. A contrario, l’amendement 26, lui aussi proposé par l’UMP tend à désservir les sociétés de jeux en leur imposant une présence systématique en France… Espérons que cet amendement ne sera pas adopté. On peut hélas noter qu’aucun amendement n’a porté sur l’interdiction des machines à sous ou sur l’absence de reconnaissance mutuelle dans le projet de loi français : la déception est cuisante. En revanche, on note qu’un très grand nombre d’amendements se recoupent entre eux ou bien sont strictement identiques. Ceci peut s’expliquer par un phénomène de lobbying visant à servir des intérêts economiques et/ou politiques. Evidement, le mystère est entier : on ignore à ce jour quels sont les lobbies qui se cachent derrière ces amendements… Et c’est bien domage! Que va t-il se passer maintenant? Demain, Mercredi 7 Octobre 2009, le projet de loi et ses amendement seront soumis à l’approbation de l’assemblée nationale. Ces débats dureront jusqu’au 9 Octobre inclu. Contrairement aux rumeurs encore répandues par certains médias sur le net, il faut savoir que la mise en application du projet de loi n’entrera pas en vigueur le 1er janvier 2010 mais seulement en Juin 2010, à l’occasion de la coupe du monde football. Une fois que les amendements seront tous examinés, sortira alors le texte de loi définitif transmis au Sénat. La France devra alors notifier les sections de mise en application du projet de loi, afin de permettre à la Commission d’examen de la Commission Européenne d’évaluer leur compatibilité avec les lois de l’Union Européenne. Cette notification devrait avoir lieu début 2010. Par conséquent, la route est encore longue et un revirement de situation est encore possible de la part de la Commission Européenne. De la même façon, on peut s’attendre à de nouvelles jurisprudences dans d’autres pays d’Europe pouvant influer sur la loi françaises et ses restrictions. Les dés sont jetés, certes… mais rien n’est encore joué!