Belgique : traduction du projet de loi
ROYAUME DE BELGIQUE
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
AVANT-PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI DU 7 MAI 1999 SUR LES JEUX DE HASARD, LES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX DE HASARD ET LA PROTECTION DES JOUEURS, DU CODE DES TAXES ASSIMILÉES AUX IMPÔTS SUR LES REVENUS, DE LA LOI DU 26 JUIN 1963 RELATIVE À L’ENCOURAGEMENT DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE, DE LA PRATIQUE DES SPORTS ET DE LA VIE EN PLEIN AIR AINSI QU’AU CONTRÔLE DES ENTREPRISES QUI ORGANISENT DES CONCOURS DE PARIS SUR LES RÉSULTATS D’EPREUVES SPORTIVES ET DE LA LOI DU 19 AVRIL 2002 RELATIVE A LA RATIONALISATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE.
EXPOSE DES MOTIFS
I.INTRODUCTION GÉNÉRALE
L’avant – projet de loi portant modification de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, dénommée ci-après loi sur les jeux de hasard, vise principalement à réguler de manière cohérente la législation sur les jeux de hasard afin de mettre un terme aux abus existants.
En termes de politique à suivre, il s’impose en outre d’étendre le champ d’application de cette loi aux jeux de hasard offerts par le biais des instruments de la société de l’information (dont Internet), des jeux médias et les paris.
Les objectifs de la politique belge en matière de jeux de hasard sont axés sur la protection du joueur, la transparence financière et le contrôle des flux d’argent, le contrôle du jeu et l’identification et le contrôle des organisateurs.
La régulation des jeux de hasard est basée sur l’ « idée de canalisation ». Pour satisfaire le besoin manifeste du jeu chez les personnes, l’offre illégale est combattue par l’autorisation d’une offre de jeux légale « limitée ».
La régulation des jeux de hasard illégaux contribue à réfréner la participation aux jeux de hasard et est un moyen adapté et proportionné pour atteindre les objectifs qui constituent la base de la politique en matière de jeux de hasard. En limitant l’offre légale, on répond à l’un des piliers de cette politique, à savoir la protection du joueur contre l’addiction au jeu.
A l’instar de la loi du 7 mai 1999, l’avant-projet de loi permet une politique de licences avec un nombre régulé d’organisateurs de jeux de hasard et de paris, ayant une offre propre spécifique. Pour l’organisation de la politique de licences, la situation existante sert autant que possible de point de départ.
Comme la loi du 7 mai 1999, le projet de loi part du principe que l’exploitation de jeux de hasard est a priori interdite. Des exceptions peuvent toutefois être prévues par un système de licences. L’interdiction d’exploitation de principe est maintenue comme point de départ, avec la conséquence que l’octroi de licences n’est permis que dans une mesure réduite compte tenu des limites prévues par la loi.
Cette politique de licences contrôlée par la Commission des jeux de hasard doit empêcher que l’exploitation des jeux de hasard se déroule en dehors de tout contrôle public et sans la moindre protection des joueurs. La loi sur les jeux de hasard est une loi pénale comportant un volet administratif, à savoir un système de licences.
Le chapitre Ier de l’avant-projet contient une disposition générale.
Le chapitre 2 de l’avant-projet contient les dispositions visant à modifier la loi du 7 mai 1999 notamment :
Une extension du champ d’application de la loi ;
Une régulation cohérente des paris ;
Une amélioration de la politique de contrôle du respect des règles par la possibilité d’appliquer des amendes administratives ;
La protection maximale du joueur par l’extension de la possibilité d’être exclu de l’accès aux établissements de jeux de hasard ;
Une extension de la pénalisation ;
Une régulation des jeux occasionnels.
Les chapitres 3, 4 et 5 de l’avant-projet contiennent les dispositions entraînant une modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, de la loi du 26 juin 1963 relative à l’encouragement de l’éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu’au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d’épreuves sportives et de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale.
Dispositions modifiant la loi du 7 mai 1999
Extension du champ d’application de la loi du 7 mai 1999
La loi sur les jeux de hasard de 1999 ne régit sous sa forme actuelle que l’exploitation de jeux de hasard dans trois types d’établissements de jeux de hasard : les casinos (classe I), les salles de jeux automatiques (classe II) et les cafés (classe III).
Cette loi ne prévoit pas de licence pour les paris, pour les jeux de hasard offerts par le biais des instruments de la société de l’information (dont Internet), ni pour les jeux médias.
Une régularisation et une canalisation de ces jeux de hasard s’imposent donc.
PARIS
Un certain nombre de paris sont inclus dans le champ d’application d’autres dispositions légales, d’autres paris se situent dans un vide juridique tandis que d’autres encore sont expressément exclus du champ d’application de la loi du 7 mai 1999.
Dans ce contexte, un certain nombre de paris évoluent dans une ‘zone grise’, où l’on ne sait pas clairement qui est compétent ni même s’il y a quelqu’un de compétent.
Un certain nombre de paris sont régis par d’autres dispositions légales, plus précisément les paris engagés sur des événements sportifs. Une distinction est établie entre les courses de chevaux et toutes les autres activités sportives, dont les courses de lévriers. La loi du 26 juin 1963 prévoit un système de licences pour les concours de paris sur des résultats d’épreuves sportives (appelés aussi « paris mutuels »).
Les paris sur les courses de chevaux sont formellement exclus du champ d’application de cette loi du 26 juin 1963 et relèvent de la compétence de licence du ministre des Finances.
La loi du 26 juin 1963 relative à l’encouragement de l’éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air, ainsi qu’au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d’épreuves sportives, prévoit ce qui suit :
« Nul ne peut, sans l’autorisation des Ministres qui ont l’éducation physique et les sports dans leurs attributions organiser un concours de paris sur des résultats d’épreuves sportives autres que les courses de chevaux si ce concours implique un versement de droits d’inscription ou d’enjeux par des tiers, ni diffuser ou faire colporter en Belgique des bulletins de participation à de tels concours organisés à l’étranger (article 1) ».
Le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus règle dans les articles 66 et 67 les autorisations relatives aux paris sur les courses de chevaux. Le ministre des Finances est compétent pour ces autorisations. L’arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus porte exécution de ces articles.
Les paris à la cote sur les événements sportifs ne tombent pas dans le champ d’application de la loi du 26 juin 1963. Cette forme de paris peut être offerte moyennant une déclaration auprès du Ministre des Finances.
D’autres paris, comme les paris organisés sur les événements non sportifs, se situent dans un vide juridique. D’une part, nous lisons dans la définition de l’article 2 de la loi sur les jeux de hasard que les jeux de hasard sont tous les jeux et paris qui satisfont aux conditions d’enjeu, de gain ou de perte, et de hasard mais, d’autre part, cette loi ne prévoit pas de système de licences pour ces paris.
Un certain nombre de paris, comme les jeux de hasard repris à l’article 3 de la loi, ne sont pas prévus dans le champ d’application de la loi sur les jeux de hasard parce que, selon le législateur, ils ne répondent pas à la définition donnée dans la loi.
D’autres encore sont expressément exclus du champ d’application de la loi du 7 mai 1999 sur la base de l’article 3bis de la loi sur les jeux de hasard bien qu’ils répondent à la définition des jeux de hasard.
En outre, l’autorité fédérale est compétente pour régler les jeux et paris, pour déterminer les conditions auxquelles peuvent s’exercer les activités qu’elle tolère et pour organiser le contrôle nécessité par le caractère dangereux de celles-ci.
C’est ce qui ressort clairement d’un arrêt de la Cour d’Arbitrage (114/2005) du 30 juin 2005, aux termes duquel le gouvernement fédéral est la seule instance habilitée à régir les jeux et paris.
Dans cet arrêt 114/2005 du 30 juin 2005, la Cour d’Arbitrage a par conséquent annulé un certain nombre de dispositions du décret du Parlement flamand du 26 mars 2004 portant des mesures de redressement au profit des courses de chevaux flamandes, autorisant le Gouvernement flamand à contribuer à la création d’une association sans but lucratif « Vlaamse Federatie voor Paardenwedrennen » (Fédération flamande des Courses de Chevaux) et modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Il est dès lors nécessaire d’intégrer les paris dans leur ensemble dans la loi sur les jeux de hasard et de confier la compétence relative aux licences à une seule instance, à savoir la Commission des jeux de hasard. Eu égard à sa compétence spécifique, la Commission des jeux de hasard semble la mieux placée pour cela. C’est ce qui ressort de l’ouvrage “Kansspel, De wettelijke definitie gewikt en gewogen”, de K. ANDRIES, N. CARETTE et N. HOECKX, 2006.
JEUX DE HASARD OFFERTS PAR LE BIAIS DES INSTRUMENTS DE LA SOCIETE DE L’INFORMATION (dont Internet)
La loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ne prévoit pas de licence pour les jeux de hasard offerts par le biais des instruments de la société de l’information, ce qui a pour conséquence que ces jeux de hasard sont interdits en vertu de l’article 4 de ladite loi.
Toutefois, nous constatons ces dernières années une prolifération de jeux de hasard offerts via Internet. La dernière tendance est le pari en ligne et surtout le poker. Selon le périodique KLASSE, deux jeunes sur cinq entre 10 et 17 ans ont déjà joué pour de l’argent sur Internet. L’âge moyen auquel les jeunes commencent à jouer est de 11 ans et 8 mois. C’est ce qui ressort d’une étude du CRIOC (Centre de Recherche et d’Information des Organisations de Consommateurs).
Une étude néerlandaise montre que 30% des jeunes interrogés joueront probablement encore plus souvent dans l’avenir. Selon toute probabilité, le poker restera donc populaire à l’avenir également. Des experts en matière d’addiction ont récemment eu affaire aux premiers accros au poker et ce, dans un contexte où le contrôle social reste très limité.
L’avènement des moyens de communication électroniques, tels que le téléphone mobile, la télévision interactive et surtout l’Internet, a pour conséquence qu’on peut s’adonner beaucoup plus facilement aux jeux de hasard et aux paris.
Grâce à ces nouveaux moyens de communication, l’offre de jeux de hasard et de paris s’est considérablement étendue. En effet, l’offre est accessible à tout moment et ne nécessite pas que le joueur se déplace. Il n’y a donc pas de barrière spatiale ou temporelle entre le joueur et l’offre de jeux. Qui plus est, Internet offre au joueur la possibilité de jouer en étant entièrement isolé, ce qui lui permet de céder plus rapidement à une impulsion de jouer.
Les mesures d’interdiction destinées à protéger les mineurs ou les personnes vulnérables peuvent être contournées beaucoup plus facilement.
Le risque de fraude est plus grand dans la mesure où la mise en place de jeux en ligne peut se faire très rapidement et où des exploitants malhonnêtes peuvent se manifester et disparaître en quelques minutes.
Malgré la répression exercée à l’encontre des sites illégaux, force est de constater que de telles interventions sont inefficaces. On peut réagir avec succès face à de sites situés en Belgique mais cela reste la croix et la bannière au niveau européen et c’est carrément impossible au niveau mondial. On estime qu’en 2005, 60 milliards de dollars ont été misés sur différents sites de poker au niveau mondial1.
Vu la prolifération des jeux de hasard proposés via Internet et le fait que la répression se révèle inefficace, une initiative législative s’impose d’urgence.
Une politique cohérente et correctement contrôlée de licences suppose la canalisation des jeux interdits vers des établissements autorisés où le contrôle est garanti.
Pour réaliser cette politique, les jeux de hasard via Internet et, par extension, via le réseau de communication électronique, doivent être réservés à ceux qui exploitent les jeux de hasard dans le monde réel également.
Comme c’était le cas dans la loi sur les jeux de hasard de 1999, l’avant-projet de loi entend ancrer les jeux de hasard dans un cadre légal de manière à en confiner l’offre dans des limites définies pour protéger le joueur et à réaliser le contrôle des jeux de hasard et des organisateurs de jeux de hasard.
Conformément au point de vue de la Cour européenne de justice et au principe de subsidiarité, les Etats membres de l’Union européenne sont en effet libres de définir leurs objectifs politiques en matière de jeux de hasard et de paris et, le cas échéant, de délimiter de façon précise le niveau de protection souhaité (Cour de Justice, 6 mars 2007, Arrêt Placanica (point 48)).
Une politique qui comporte des restrictions à la libre circulation est compatible avec le droit communautaire si elle est justifiée par un motif impérieux d’intérêt général, si elle est adéquate pour garantir la réalisation de l’objectif visé et si elle ne va pas au-delà du nécessaire pour atteindre cet objectif. Elle doit en tout état de cause être appliquée sans discrimination.
Sont considérés comme motifs impérieux d’intérêt général pouvant justifier des restrictions à des libertés de circulation, des raisons tenant à la protection du consommateur (canaliser étroitement la passion de l’être humain pour le jeu ; éviter que le citoyen ne soit incité à gaspiller de l’argent au jeu) et à la protection de l’ordre social (éviter les risques d’actes répréhensibles et de fraude engendrés par les jeux).
Pour déterminer si une réglementation nationale est apte à atteindre l’objectif poursuivi, l’Etat membre doit pouvoir diriger et contrôler de façon effective les activités de l’entité qui dispose du droit d’exploitation et pouvoir exercer une surveillance efficace sur ces activités.
La nécessité d’intervenir et de pouvoir prendre des mesures rapidement sera plus grande pour les jeux en ligne, vu l’expansion de cette activité et la rapidité avec laquelle des entreprises malhonnêtes sont capables de développer de tels jeux.
Une telle politique de contrôle efficace n’est possible que si l’on réserve les jeux en ligne à ceux qui exploitent les jeux de hasard dans le monde réel également, ce qui évite la création d’une offre supplémentaire de jeux en ligne.
Seules les entités qui disposent d’une licence A, B ou F1 dans le monde réel peuvent offrir ce type d’activité dans le monde virtuel.
Les jeux qu’ils offrent via Internet doivent être de même nature que ceux qui sont offerts dans le monde réel. Ainsi, un exploitant de casino qui dispose d’une licence supplémentaire ne pourra offrir que des jeux de casino via Internet et non des paris, par exemple.
Seuls les détenteurs d’une licence F1 qui organisent des paris peuvent disposer au maximum d’une licence complémentaire. Cette licence complémentaire ne peut porter que sur l’organisation de paris en ligne de même nature que ceux qu’ils offrent dans le monde réel.
La politique proposée vise à lutter contre l’expansion des jeux de hasard en ligne :
En développant des instruments permettant de détecter les jeux de hasard illégaux. A l’instar d’autres pays tels que l’Allemagne, un système sera développé dans lequel les ISP (Internet Service Providers) ou « hébergeurs d’Internet » sont priés de rendre le contenu illégal inaccessible.
Dans ce contexte, la commission des jeux de hasard établira une liste négative.
En informant les participants aux jeux. A cet égard, la commission des jeux de hasard prendra suffisamment d’initiatives (par le biais de campagnes, de dépliants, de labels sur les sites web légaux, etc.) afin d’informer tous les citoyens que le jeu sur des sites web non autorisés est interdit.
Par l’instauration de l’incrimination du participant qui doit savoir que le site auquel il accède est interdit.
Parallèlement à ceci, il est souhaitable d’autoriser une offre limitée et contrôlée. A défaut d’offre contrôlée, les joueurs, parmi lesquels beaucoup de jeunes, se rabattent sur l’offre « illégale » avec toutes les conséquences incontrôlables que cela implique. Malgré la politique de recherche menée, faire respecter le droit pour ce qui est de l’ offre transfrontalière reste une question particulièrement difficile.
Une stricte réglementation de cette offre, par laquelle le joueur est canalisé vers un (des) site(s) autorisé(s) exige que le contrôle de la limite d’âge, des mises et des flux d’argent soit non seulement un objectif mais soit aussi effectivement exercé.
Un point qui pose problème dans les poursuites est que les serveurs des organisateurs de jeux de hasard et de paris en ligne sont pour la plupart établis dans des pays où l’organisation de jeux de hasard n’est pas punissable et/ou il n’y a pratiquement pas de régulation ou de surveillance. Le contrôle et les poursuites de tels organisateurs de jeux de hasard et de paris en ligne ne peuvent pas être réalisés efficacement et effectivement par la Commission des jeux de hasard.
Un contrôle digne de ce nom et une surveillance efficace ne sont possibles que si la Commission des jeux de hasard peut intervenir effectivement et efficacement. Ce n’est réalisable qu’en orientant la politique de contrôle sur les organisateurs qui offrent déjà des jeux de hasard ou des paris dans le monde réel. Le fait que ces organisateurs possèdent déjà d’une licence pour offrir des jeux réels donne une garantie supplémentaire sur le caractère correct du jeu en ligne, l’organisation de ce jeu et la protection du joueur. Ils ne peuvent pas se permettre de faux pas étant donné le lien qu’ils ont avec l’offre de jeux dans le monde réel.
En cas de constatation d’une infraction à la loi sur les jeux de hasard, la Commission des jeux de hasard peut mettre en œuvre des moyens sur la base de la loi sur les jeux de hasard pour forcer le respect de la législation, le cas échéant en retirant la licence, en imposant une interdiction d’exploitation ou le paiement d’une amende administrative.
Le règlement élaboré dans l’avant-projet permet une politique de contrôle effective et est compatible avec le droit communautaire :
le règlement élaboré est légitime et poursuit un but compatible avec le traité ;
il trouve sa justification dans des motifs impérieux d’intérêt général, puisqu’il concerne la protection du joueur et la protection de l’ordre social ;
il permet d’atteindre les objectifs poursuivis et de réaliser le contrôle et l’identification des organisateurs de ces jeux, le couplage à la détention d’une licence d’exploitation de jeux réels permettant d’intervenir effectivement ;
les dispositions sont proportionnelles et nécessaires pour atteindre le but. La politique de licences tend à une limitation nécessaire et proportionnelle de l’offre.
JEUX MEDIAS
Outre les jeux télévisés qui constituent l’essence d’un programme et qui forment actuellement une exception à la loi sur les jeux de hasard, il existe encore de nombreux autres événements organisés par l’entremise de ce média.
Le député S. Verherstraeten a fait référence à cette problématique lors d’une question parlementaire. Une célèbre station de radio a organisé un concours dans lequel les participants devaient deviner quand une pépite d’or allait tomber d’un grand bloc de glace. Pour l’instant, ce type de jeux échappe à toute réglementation en la matière.
Les concours à la fin d’un programme télévisé où le spectateur doit envoyer une réponse par sms pour pouvoir gagner un prix sont un autre exemple. Il peut également être renvoyé aux concours organisés dans des quotidiens où les joueurs doivent constituer une équipe fictive qui gagne des points en fonction des résultats réels. Celui qui, au terme de la journée de rencontres ou de la saison, a remporté le plus de points gagne le concours. Citons à titre d’exemples le Megabike et le Onze d’or.
Il est nécessaire d’également soumettre ces jeux à une obligation de licence à l’instar des autres formes de jeux de hasard, même si on pourrait dire qu’ils sont moins de nature à entraîner une addiction.
En outre, il n’est plus justifié d’établir une distinction entre les programmes télévisés complets constituant actuellement une exception à la législation sur les jeux de hasard et les jeux de hasard qui ne sont qu’une partie d’un programme.
Conformément à l’avant-projet, une licence de la Commission des jeux de hasard sera requise tant pour les jeux proposés dans le cadre d’un programme télévisé complet que pour les autres jeux auxquels on peut participer via la radio, la télévision, des journaux et des périodiques.
Seul un contrôle sérieux de ce type peut garantir une protection efficace du joueur.
Evénements occasionnels
L’avant-projet de loi entend également apporter une plus grande clarté concernant un certain nombre d’activités réalisées dans le cadre de la vie associative ou qui poursuivent un but purement social. Plus précisément, il est prévu que les jeux de hasard qui se déroulent de manière occasionnelle et qui sont organisé par une association de fait à finalité sociale ou philanthropique ou une association sans but lucratif au bénéfice d’une œuvre sociale ou philanthropique, tombent en dehors du champ d’application de la loi.
Incrimination
La nouvelle loi prévoit que non seulement l’exploitant ou celui qui facilite l’exploitation, fait de la publicité ou recrute des joueurs pour des jeux de hasard et des établissements de jeux de hasard non autorisés encourt une peine, mais également le participant.
En outre, les personnes qui peuvent exercer une influence directe sur le résultat d’un jeu de hasard seront punissables à l’avenir.
Mesures de protection des joueurs et des parieurs
Outre la politique des licences contrôlée qui vise à protéger le joueur au maximum, une nouvelle mesure complémentaire est spécifiquement prévue.
Dans l’avant-projet, non seulement le joueur même, mais également tous les ayants droit, peuvent demander qu’une personne se voie refuser l’accès aux établissements de jeux de hasard.
Conformément à l’actuelle loi de 1999, une interdiction volontaire peut uniquement être imposée aux personnes qui en font elles-mêmes la demande. Toutefois, l’expérience montre que cette règle n’offre pas une protection suffisante aux joueurs. En effet, la plupart du temps, une addiction au jeu ne touche pas uniquement le joueur même mais se diffuse également parmi les personnes de son entourage (la famille, les collègues, les amis, …).
Commission des jeux de hasard
Le nouvel avant-projet étend considérablement la compétence de la Commission des jeux de hasard.
L’exploitation de paris, de jeux médias et de jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l’information (dont Internet) est soumise à la délivrance d’une licence par la Commission des jeux de hasard.
On répond ainsi à la demande européenne de mener une politique cohérente et de canaliser les activités liées aux jeux de hasard2. En effet, il ne peut être question d’une limitation cohérente et systématique des jeux de hasard que si les compétences en la matière sont exercées par un seul organe, à savoir la Commission des jeux de hasard.
Pareille extension de compétence requiert que les instruments de la Commission des jeux de hasard soient améliorés.
Le nouveau projet de loi contient un règlement donnant à la Commission des jeux de hasard la possibilité d’infliger des amendes dans le respect des droits du contrevenant.
II. Commentaire des articles
Chapitre 1. Disposition générale
Artcle 1
Cet article définit la base constitutionnelle du présent avant-projet de loi, à savoir l’article 77 de la Constitution.
Chapitre 2. Dispositions modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
Art. 2
En raison de l’extension du champ d’application de la loi sur les jeux de hasard, il est opportun de modifier l’intitulé de la loi.
Les quatre grands piliers de la loi seront annoncés dans l’intitulé.
Art. 3
(Article 2 de la loi sur les jeux de hasard)
Des définitions d’autres notions employées sont ajoutées en vue d’une interprétation claire et conforme des dispositions de la loi du 7 mai 1999. Ainsi, les notions de pari, de pari mutuel, de pari à cote, de média, de jeu média et d’instruments de la société de l’information sont définies.
Pour les paris, une distinction est établie entre les paris mutuels et les paris à cote.
Le rôle de l’organisateur des paris diffère selon qu’il s’agit d’un pari mutuel ou d’un pari à cote.
Dans le premier cas, le rôle de l’organisateur se limite à rassembler les participants, à collecter les mises et à verser celles-ci au gagnant après retenue d’une quotité destinée à couvrir ses frais et à s’attribuer un gain.
Dans les paris à cote, chaque parieur joue séparément contre l’organisateur qui court un risque pour une cote convenue préalablement avec le joueur.
Les paris à cote sont les paris proposés au public par les bookmakers et les agences de paris. Les gains sont calculés à l’aide d’un rapport de la mise de base.
Un exemple pour mieux illustrer ce système : en cas de gain pour une cote de « 1 à 5 », le joueur remporte non seulement sa mise mais également cinq fois le montant misé.
La définition proposée de la notion d’ « instruments de la société de l’information » vient de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.3 Comme les modalités de l’offre de jeux sont soumises à l’évolution (ou à la révolution) technologique, il est nécessaire que la définition permette une interprétation extensive des instruments. La définition proposée pourra répondre à l’évolution technologique rapide.
Art. 4
(Article 3 de la loi sur les jeux de hasard)
L’article 3 de la loi sur les jeux de hasard précise les jeux qui ne sont pas des jeux de hasard au sens de la loi.
Dans le projet de modification de loi, à l’article 3.1, les mots « les jeux relatifs à l’exercice des sports, ainsi que les paris engagés à l’occasion de ces jeux » sont remplacés par les mots « l’exercice des sports ».
L’avant-projet de loi prévoit que les paris relèvent dans leur ensemble de la loi sur les jeux de hasard et qu’ils sont donc placés sous la surveillance et le contrôle de la Commission des jeux de hasard.
Les paris sur les événements sportifs ne font donc plus partie du régime d’exception de l’article 3.
La première partie est maintenue par l’insertion des mots « l’exercice des sports ». Comme il s’agit ici de l’exercice d’une activité sportive en soi, il est évident que cette exception doit être conservée. Le sport doit à cet égard être défini comme une activité physique exercée à titre de détente ou professionnel, comportant un aspect de jeu ou de compétition, qui exige ou stimule la condition physique et l’adresse et pour laquelle des règles déterminées s’appliquent. La Commission des jeux de hasard apprécie elle-même, sur la base de critères objectifs, quand une activité peut être considérée comme un sport. Pour ce faire, elle se basera principalement sur la liste des fédérations sportives agréées bien qu’elle n’y soit pas tenue.
L’exercice des sports ne peut être considéré comme un jeu de hasard bien que la condition de hasard joue également ainsi que les éventuelles primes en cas de victoire. Il est évident que cette exception doit être conservée afin de soutenir la politique de promotion des activités sportives.
L’article 3.3 de la loi sur les jeux de hasard est complété par “que les jeux organisés tout au plus quatre fois par an par une association de fait ou par une association sans but lucratif au bénéfice d’une œuvre sociale ou philanthropique».
Dans l’avenir, ces jeux de hasard n’entreront pas dans le champ d’application de la loi sur les jeux de hasard à condition qu’ils se déroulent de manière occasionnelle et qu’ils soient organisés par une association de fait à finalité sociale ou philanthropique ou une association sans but lucratif au bénéfice d’une œuvre sociale ou philanthropique, ainsi qu’à titre de divertissement. Par « occasionnelle », on entend juridiquement maximum quatre fois par an. Cette exception vise dès lors uniquement les organisations d’amateurs dans le cadre d’événements particuliers et non les organisations structurées d’événements. Pensons à titre d’illustration à des événements particuliers comme les courses d’ânes, les concours d’oiseaux chanteurs, les colombophiles qui engagent des paris sur leurs propres pigeons. Cette forme de plaisir populaire doit continuer à exister. De plus, l’addiction est extrêmement faible et le risque de finalités criminelles réduit.
Un nouvel alinéa 2 est inséré conférant au Roi la possibilité de déterminer les modalités concernant l’application de l’article 3. 3.
Les limitations introduites dans cet article n’ont évidemment pas trait aux différentes formes de loterie organisées par des associations diverses (on songe ici à une tombola au sein d’une école). En effet, conformément à l’article 3bis de la loi du 7 mai 1999, ces loteries tombent hors du champ d’application des jeux de hasard et sont encore toujours réglementées par la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries et par les articles 301, 302, 303 et 304 du Code pénal.
Les loteries au sens strict du terme ne sont pas considérées comme des jeux de hasard. La différence pratique entre un jeu de hasard et une loterie consiste en le fait qu’un jeu de hasard requiert la collaboration effective des participants tandis que, pour une loterie, le participant se borne à acheter un billet de loterie et à vérifier par après s’il a gagné ou perdu.
Enfin, il convient de noter que le contenu actuel de l’article 3.4 est en toute logique supprimé vu que les jeux visés par l’arrêté royal du 10 octobre 2006 feront désormais l’objet d’un système de licences, sous les conditions définies dans la loi sur les jeux de hasard.
Art. 5
(Article 3bis de la loi sur les jeux de hasard)
Dans l’article 3bis, alinéa 1er, de la loi sur les jeux de hasard, inséré par la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, le mot « paris » est supprimé.
La proposition de supprimer le mot « paris » (organisés par la Loterie nationale) permet de faire tomber ces paris dans le champ d’application des règles générales applicables aux jeux de hasard
Art. 6
(Article 4 de la loi sur les jeux de hasard)
Dans la nouvelle loi, il est prévu que non seulement l’exploitant mais également le participant à des jeux de hasard et à des établissements de jeux de hasard non autorisé doivent encourir une peine.
En effet, sans la présence de participants, il serait impossible d’exploiter un jeu de hasard illégal. Avec cette incrimination, on introduit un moyen de dissuasion non négligeable à l’égard de la participation à des jeux de hasard exploités via des sites illégaux ou dans des tripots clandestins. A titre d’exemple, citons les rencontres de paris illégales largement répandues dans le milieu criminel chinois où actuellement seul l’exploitant peut être poursuivi au pénal tandis que les joueurs mêmes échappent à toute responsabilité pénale.
Outre le participant, la loi prévoit aussi l’incrimination de ceux qui facilitent l’exploitation de jeux de hasard ou d’établissements de jeux de hasard non autorisés. Les dispositions pénales reprises à l’article 64, alinéa 2, de la loi, actuelle sur les jeux de hasard sont reprises ici à l’article 4, § 2, de l’avant-projet. Un hébergeur web qui procure un espace sur le web à un organisateur de jeux de hasard illégaux, les providers Internet et les institutions financières qui rendent possibles les transactions pour des jeux de hasard non autorisés sont des intermédiaires qui facilitent l’exploitation et peuvent dès lors être incriminés également.
Faire de la publicité pour des jeux de hasard ou des établissements de jeux de hasard non autorisés est une activité étroitement liée à l’exploitation des sites mêmes.. On trouve sur Internet des bannières de publicité pour des casinos on-line : les personnes qui les placent sur leur site reçoivent en échange 10% des mises totales des joueurs qui accèdent au casino via leur site. Dans ce cas de figure, le propriétaire du site internet qui autorise le placement de ces bannières doit être passible d’une peine.
L’incrimination ne s’applique que lorsqu’on sait qu’un jeu de hasard ou un établissement de jeux de hasard n’a pas été autorisé en application de cette loi.
A l’avenir, les personnes susceptibles d’exercer une influence « directe » sur le résultat d’un jeu de hasard pourront aussi être punies. C’est le résultat des scandales de corruption du passé. L’interdiction est limitée aux personnes qui ont une influence « directe ». Normalement, un dresseur de chiens et un propriétaire de chevaux n’ont pas d’influence directe sur le résultat d’une course, sauf s’ils ont par exemple administré des substances dopantes à leurs animaux. Un jockey a bel et bien une influence directe sur le résultat de la course parce qu’il tient en toute logique les rênes de l’animal même. Ce raisonnement peut également être tenu pour d’autres sports que les sports mettant en scène des animaux. Ainsi, un entraîneur de football a une influence directe sur le déroulement du match parce que c’est lui qui décide en définitive quels joueurs montent sur le terrain.
Pour la cohérence des textes, la disposition de l’article 64, alinéa 2, est abrogée et intégrée dans l’article 4, § 2.
Art. 7
(Article 5 de la loi sur les jeux de hasard)
L’article 1965 du Code civil dispose que la loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu et fixe ainsi la nullité absolue des contrats de jeux, vu que ces derniers sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Cette nullité frappe tous les contrats conclus en vue de la promotion du jeu et de l’organisation de l’exploitation du jeu en raison de l’absence de cause licite.
Afin de faire face à l’insécurité juridique des fournisseurs de biens ou services aux établissements de jeux de hasard, l’article 5 de la loi sur les jeux de hasard a été introduit. Toutefois, il ressort de la jurisprudence que cet article ne répond pas aujourd’hui à la volonté réelle du législateur.
Bien qu’au départ, l’intention du législateur était que ces contrats soient licites également sur le plan civil, cet effet a été complètement raté car la loi sur les jeux de hasard en tant que loi pénale ne comptait aucune référence à l’exception du jeu en soi. Dans son arrêt du 30/01/2006, la Cour de cassation a interprété l’article 5 de la loi sur les jeux de hasard comme suit : « la contrariété du jeu à l’ordre public et aux bonnes mœurs consacrée par l’article 1965 du Code civil est, en effet, indépendante du point de savoir si le jeu est ou non pénalement punissable.4 Tant que la loi sur les jeux de hasard n’exclut pas l’exception du jeu, le droit civil et le droit pénal resteront par conséquent deux droits distincts.5
En outre, l’article 5 de la loi sur les jeux de hasard n’offre jusqu’à présent qu’une solution à la discussion sur le caractère licite des contrats accessoires. Les actions concernant des dettes de jeu restent dès lors illicites. La Cour de Gand s’est prononcée le 20/06/2007 comme suit : Par conséquent, les dispositions de la loi du 7 mai 1999, relativement à l’obligation, sur lesquelles s’appuie l’action de l’appelant, ne permettent pas de déroger au principe général de l’article 1965 du Code civil, qui n’accorde aucune action pour le paiement d’une dette de jeu. 6 Une exception aurait toutefois du sens : l’exploitant peut ainsi toujours être contraint de payer le gain. Un paiement garanti rejoint l’idée sous-jacente à la loi sur les jeux de hasard, à savoir créer une offre de jeux responsable afin de répondre à une demande inévitable. La suppression de l’exception du jeu pour les produits de la Loterie nationale en est déjà un exemple. La conception actuelle du jeu permet de remettre en question l’exception du jeu et, surtout, son interprétation extensive, sans pour autant la supprimer sans réfléchir. Cependant, tant que l’article 1965 du Code civil ne sera pas supprimé ou, à tout le moins, ne fera pas l’objet d’une exception par la loi sur les jeux de hasard, les dettes de jeu résultant de jeux de hasard légaux resteront non contraignantes.7
Art. 8
(Article 6 de la loi sur les jeux de hasard)
Les endroits destinés uniquement à l’engagement de paris constituent une quatrième classe d’établissements de jeux de hasard qui doit figurer dans la loi. Ces établissements sont des lieux réels où les joueurs peuvent effectuer leurs paris et qui peuvent être aussi bien fixes que mobiles (bookmakers).
Les sites internet ou d’autres jeux de hasard exploités par des instruments de la société de l’information ne constituent pas des établissements de jeux de hasard particuliers. Ils ne constituent qu’un moyen permettant de proposer des jeux de hasard et des paris.
Art. 9
(Article 8 de la loi sur les jeux de hasard)
Dans le cadre de la protection des joueurs, l’article 8 de la loi sur les jeux de hasard fixe le montant maximum de la mise, de la perte et du gain dans le chef des joueurs et parieurs, et ce, par possibilité de jeu. En effet, ces dispositions constituent la base de la politique de protection des joueurs en Belgique. De cette manière, et par les mécanismes de contrôle, tant a priori, par l’approbation du modèle par le service mentionné à l’article 52, qu’a posteriori, par la vérification primitive, la vérification périodique et les contrôles sur le terrain, il est possible de garantir qu’un joueur n’essuie pas de pertes excessives dans la pratique.
Cet article 8 doit être complété du fait de l’introduction d’une nouvelle classe IV d’établissements de jeux de hasard ainsi que pour les jeux de hasard exploités par le biais des instruments de la société de l’information.
L’article 8 ‘rénové’ de la loi sur les jeux de hasard portera simplement sur les appareils (maximum 2) pouvant être installés dans établissement de jeux de hasard fixe et non sur les paris mêmes. Seuls sont autorisés les jeux de hasard dont il est certain que le joueur ne pourra pas perdre plus de 12,50 euros par heure. Pour les paris, il est impossible de déterminer une durée et donc une perte horaire moyenne.
Les jeux de hasard pour lesquels une licence G1 ou G2 (voir Chapitre IVter) est requise doivent également être soumis à ce système de protection.
En outre, aux alinéas 1er, 2 et 3 de l’article 8, les mots « et parieur» ou «ou le parieur » sont à chaque fois abrogés. Vu que le mot français « parieur » sème la confusion avec le mot « parier », il semble opportun de supprimer ce mot dans cet article car l’organisation de paris est interdite tant dans les établissements de jeux de hasard de classe II que dans ceux de classe III et est exclusivement réservée aux établissements de hasard de classe IV.
Enfin, l’article 8 de la loi sur les jeux de hasard est complété par un alinéa relatifs à l’indexation des montants :
Art. 10
(Article 9 de la loi sur les jeux de hasard)
Dans l’article 9 de la même loi, les mots « ministère de » sont remplacés par les mots « Service public fédéral ».
L’alinéa 1er de l’article 14 est transféré à l’article 9. Le secrétariat ne doit pas être composé uniquement de fonctionnaires du Service public fédéral de la Justice.
Art. 11
(Article 10 de la loi sur les jeux de hasard)
L’extension du champ d’application de la loi sur les jeux de hasard accroît les compétences de la Commission des jeux de hasard.
Pour le bon fonctionnement de la commission, il est indiqué que ses membres soient nommés pour une période de 6 ans plutôt que 3 et que les membres restent en service jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement.
Art. 12
(Article 11 de la loi sur les jeux de hasard)
Les personnes ayant des connaissances techniques comme des informaticiens peuvent également devenir membre de la Commission des jeux de hasard.
L’article est adapté aux nouvelles formes de vie commune, à savoir la cohabitation légale.
Art. 13
(Article 12 de la loi sur les jeux de hasard)
L’article 12 est complété afin de garantir la continuité de la fonction de président.
La maladie et la démission peuvent être considérées comme des cas de figure d’achèvement prématuré du mandat. Ces exemples ne sont pas limitatifs.
Art. 14
(Article 14 de la loi sur les jeux de hasard)
L’alinéa 1er de l’article 14 est transféré à l’article 9.
Art. 15
(Article 15 de la loi sur les jeux de hasard)
L’imposition de sanctions par la Commission des jeux de hasard requiert certaines garanties telles que la séparation entre la mission de recherche et la compétence décisionnelle d’imposer des sanctions. En conséquence, il est établi une distinction fonctionnelle des tâches et le président ainsi que les membres de la Commission ne peuvent plus avoir la qualité d’officier de police judiciaire.
Pour accomplir convenablement les tâches qui leur sont attribuées, les membres du secrétariat de la Commission des jeux de hasard qui ont la qualité d’officier de police judiciaire doivent voir leurs compétences étendues. Outre l’endroit où sont exploités des jeux de hasard, ils doivent également pouvoir accéder aux endroits où se trouve le système informatique si les jeux de hasard sont exploités par des instruments de la société de l’information.
Une transmission obligatoire de l’information est prévue. .
Actuellement, certains contrôles sont effectués sur les jeux de hasard et les établissements de jeux de hasard par des agents verbalisateurs sans qu’ils ne doivent en informer la Commission des jeux de hasard. En raison du manque de transmission de l’information, certaines décisions sont prises sans que soient connus tous les antécédents d’un titulaire de licence.
Art. 16
(Article 15bis de la loi sur les jeux de hasard)
L’article 15bis détermine dans quels cas la Commission des jeux de hasard est investie de la possibilité d’infliger elle-même des amendes. L’évolution de la société, l’élargissement de l’incrimination dans l’avant-projet (voir article 4, §§ 2 et 3) et l’augmentation constante du nombre de matières que l’appareil judiciaire est appelé à traiter rendent indispensable l’élaboration de mesures complémentaires en matière de poursuites. De telles mesures complémentaires sont essentiellement requises à l’égard de titulaires d’aucune licence qui enfreignent les dispositions de la loi du 9 mai 1999 et de ses arrêtés d’exécution.
La Commission des jeux de hasard peut infliger des amendes si le procureur du Roi ne prend aucune décision ou décide d’un classement d’opportunité dans les six mois à compter de la réception du procès-verbal. O..n opte pour un délai relativement court de six mois afin de pouvoir garantir une action rapide. L’exécution pratique sera élaborée en concertation avec le Collège de procureurs généraux.
L’engagement de poursuites pénales par le procureur du Roi rend caduque la possibilité d’infliger une amende administrative. Pareil système de sanctions alternatives et non cumulatives permet d’éviter toute violation du principe ‘non bis in idem’.
La disposition qui permet à la Commission des jeux de hasard d’agir lorsque le ministère public s’abstient de le faire dans le délai fixé dans ladite disposition vise à éviter toute situation d’impunité.
Art. 17
(Article 15ter de la loi sur les jeux de hasard)
Les possibilités de sanction actuelles de la Commission continuent naturellement à exister outre le système d’amendes nouvellement introduit. Afin d’insister sur ce point, un nouvel article 15ter est inséré :
Art. 18
(Article 15quater de la loi sur les jeux de hasard)
L’article 15quater contient le système d’amendes proprement dit.
Art. 19
(Article 15quinquies de la loi sur les jeux de hasard)
Après avoir permis à l’auteur d’une infraction de présenter sa défense, la commission des jeux de hasard décide de la nécessité d’imposer une mesure visée à l’article 15ter ou 15quater.
L’invitation à présenter ses moyens de défense est adressée à l’auteur de l’infraction par lettre recommandée à la poste. Ces moyens de défense peuvent être présentés par écrit ou oralement.
Le premier de cette série de nouveaux articles règle l’invitation à présenter les moyens de défense.
Art. 20
(Article 15sexies de la loi sur les jeux de hasard)
Un article 15sexies est inséré dans la même loi. Cet article règle la procédure d’introduction des moyens de défense.
Si l’auteur d’une infraction à la loi sur les jeux de hasard ou à ses arrêtés d’exécution souhaite présenter ses moyens de défense oralement, il sera entendu par la Commission. A cet effet, il est prévu au sein de la Commission la constitution de chambres séparées chargées des auditions.
L’extension du champ d’application de la loi, d’une part, et l’élargissement de la possibilité d’infliger des sanctions à des à titulaires d’aucune licence qui enfreignent la loi sur les jeux de hasard ou ses arrêtés d’exécution, d’autre part, rendent indispensable la création de chambres séparées afin d’éviter que la Commission même soit surchargée. En 2007, la Commission des jeux de hasard a ouvert approximativement 164 dossiers de sanction.
Comme la Commission des jeux de hasard a déjà été confrontée par le passé à des demandes continuelles de report de l’audition ayant pour unique but de faire s’éterniser l’affaire, il est à présent expressément prévu qu’un seul report sera autorisé, sans qu’une nouvelle remise ne soit possible.
Pour la rédaction du rapport circonstancié de l’audition, les membres de la chambre peuvent se faire assister par les membres du secrétariat Il ne peut toutefois pas s’agir des personnes qui ont constaté les infractions dans un procès-verbal.
En vue de protéger les droits de la défense de la personne concernée, il est prévu que celle-ci dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la copie de l’audition pour faire part de ses remarques à la Commission.
Art. 21
(Article 15septies de la loi sur les jeux de hasard)
Enfin, l’article 15septies de la loi sur les jeux de hasard concerne la procédure après la présentation des moyens de défense. Afin d’éviter à l’avenir des problèmes qui se sont posés à la suite d’arrêts du Conseil d’État, il est à présent prévu que les membres de la chambre (d’audition) peuvent prendre part à la délibération et ont voix délibérative. La décision doit intervenir dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances concrètes du dossier.
Art. 22
(Article 15octies de la loi sur les jeux de hasard)
Il est également opportun d’expliciter les procédures de contestation auxquelles le régime d’amendes nouvellement instauré est susceptible de donner lieu.
Comme les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour juger de droits subjectifs, l’intéressé devra s’adresser aux tribunaux ordinaires, plus précisément au tribunal de première instance qui jugera en dernier ressort. Cette décision est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation.
Art. 23
(Article 15nonies de la loi sur les jeux de hasard)
Enfin, un nouvel article 15nonies est inséré dans la loi, lequel dispose que les amendes perçues seront versées au Trésor.
Art. 24
(Article 19 de la loi sur les jeux de hasard)
Tous les titulaires d’une licence doivent payer une contribution annuelle servant à couvrir les frais d’installation, de personnel et de fonctionnement de la Commission des jeux de hasard. La seule exception à ce principe concerne les titulaires d’une licence de classe D ou le personnel des établissements de jeux de hasard de classe I, II et IV. Comme il s’agit d’une condition nécessaire à l’exercice de leur profession, ils sont exemptés de cette contribution annuelle.
Dans l’optique actuelle, les titulaires d’une licence de classe A et B doivent payer une contribution annuelle fixe, complétée d’une contribution calculée par appareil automatique exploité. Pour la licence de classe A+, ou B+, il serait indiqué de définir un montant fixe et de ne pas appliquer de règlements progressifs. Dans la pratique, il est en effet presque impossible de calculer le nombre de jeux de hasard en ligne. Ce nombre peut en effet être modifié quotidiennement par le titulaire de licence.
Le règlement existant doit être étendu aux nouvelles licences instaurées par le projet de loi. Pour les licences de classe F1, F1+, G1 et G2, il est prévu une rétribution annuelle pour couvrir les frais de fonctionnement et de personnel de la Commission des jeux de hasard. En raison de la quantité de paris et de l’évolution quotidienne du nombre de paris, il est également nécessaire de fixer un montant forfaitaire.
Sur le plan du contenu, rien ne change dans le règlement existant.
Art. 25
(Article 20 de la loi sur les jeux de hasard)
L’article 20, alinéa 3, de la loi sur les jeux de hasard, « La Commission octroie les licences de classe A, B, C, D et E », doit être supprimé.
D’une part, cette disposition sème une certaine confusion puisque l’on pourrait supposer que la Commission est obligée d’octroyer une licence. Il va de soi que de telles suppositions doivent être rejetées, vu qu’il appartient naturellement à la Commission de juger si elle octroie ou non une licence.
D’autre part, il semblait superflu de mentionner l’alinéa précité vu que l’article 21 de la loi sur les jeux de hasard répète à nouveau ce principe.
Art. 26
(Article 21 de la loi sur les jeux de hasard)
Le système de sanctions, intégré dans la proposition de modification à l’article 15, est désormais clairement séparé du système de licences.
Alors que l’(ancien) article 21 de la loi sur les jeux de hasard contenait toutes les décisions possibles de la Commission des jeux de hasard, la modification de la loi ne prévoit plus que les dispositions relatives aux licences, à savoir le fait que la Commission peut se prononcer sur l’octroi ou non d’une licence.
Une procédure d’audition est bien sûr également prévue dans la phase d’octroi de licences.
Art. 27
(Article 25 de la loi sur les jeux de hasard)
L’article 25 de la loi sur les jeux de hasard fait l’objet d’une des plus importantes et notables modifications.
La proposition de modification intègre 4 types de licences supplémentaires et 3 licences supplémentaires.
Les licences F1, F2, G1 et G2 sont 4 nouvelles licences. Pour les licences A, B et F1, une licence supplémentaire peut en outre être octroyée pour l’exploitation de jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l’information.
La licence F1 permet l’exploitation de l’organisation de paris . La durée de cette licence est fixée à une période de neuf ans renouvelable. Cette durée peut être motivée sur la base de la constatation que les titulaires de licence consentent un investissement non négligeable pouvant être amorti dans le délai précité. De plus, un délai parallèle est de ce fait prévu pour les titulaires de licence d’établissements de jeux de hasard de classe II (licence B).
La licence F2 permet l’engagement des paris dans un établissement de jeux de hasard fixe ou mobile de classe IV. Cette licence permet aussi l’engagement de paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV dans les cas visés à l’article 43quinqies, § 5, 1°, 2°. Pour cette licence également, une période de neuf ans renouvelable est prévue.
Étant donné que les membres du personnel des établissements de jeux de hasard de classe IV seront chaque jour directement en contact avec la clientèle, ils devront disposer, tout comme le personnel des établissements de classe I et II, d’une licence de classe D. Cette licence doit par conséquent être étendue en ce sens. L’arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux modalités d’introduction, à la forme de la licence de classe D et aux aptitudes et certificats requis pour exercer une activité professionnelle dans un établissement de jeux de hasard de classe I ou II prévoit dans son article 8 une formation obligatoire pour les titulaires d’une licence de classe D. Lors de cette formation, organisée par la Commission des jeux de hasard, une session est explicitement prévue sur la manière dont les membres du personnel peuvent reconnaître les joueurs compulsifs et les inciter à rechercher une aide professionnelle. Il est donc indiqué de faire également suivre cette formation au personnel des établissements de jeux de hasard de classe IV et par conséquent, de leur imposer la licence de classe D. Comme nous l’avons déjà dit plus haut, aucune rétribution n’est prévue pour cette licence, mais les coûts administratifs encourus sont supportés par le fonds budgétaire prévu à l’article 19, § 2, de la loi sur les jeux de hasard.
La licence de classe G1 permet l’exploitation de jeux de hasard dans des programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation. Il s’agit des « jeux téléphoniques » actuellement réglementés par l’arrêté royal du 10 octobre 2006. Pour ces jeux de hasard, une période plus courte de 5 ans est prévue vu l’évolution rapide de ce marché de jeux de hasard.
La licence de classe G2 permet l’exploitation de jeux de hasard par les médias autres que ceux présentés dans des programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation. Très concrètement, cela concerne les jeux de hasard organisés par la radio, des journaux, des magazines,… Ces exploitants auront également besoin d’une licence à l’avenir s’ils souhaitent exploiter un jeu de hasard. La durée de la licence est dans ce cas de 1 an compte tenu de la courte durée des « concours ».
Les titulaires de licence A, B et F1 peuvent en outre obtenir une licence supplémentaire pour l’exploitation de jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l’information.
Les licences supplémentaires A+, B+ et F1+ seront traitées dans une section séparée V ‘Les licences supplémentaires ou jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l’information’. Fait très spécifique à ces licences supplémentaires, leur durée dépend complètement de leurs licences ‘principales’ respectives. Si la licence ‘principale’ est retirée pour l’une ou l’autre raison, la licence supplémentaire connaîtra le même sort. L’inverse n’est toutefois pas vrai. Le retrait d’une licence supplémentaire ne conduit pas automatiquement à la perte de la licence ‘principale’. Contrairement au retrait de la licence ‘principale’, sa suspension ne conduit pas à la suspension de la licence supplémentaire. En effet, en cas de décision de suspension, seule l’exécution de la licence est suspendue et non le fait de la détenir. Pour les mêmes raisons, une licence n’est pas prolongée lorsqu’elle a été suspendue pour l’une ou l’autre raison.
Art. 28
(Article 26 de la loi sur les jeux de hasard)
Pour éviter toute confusion et maintenir une structure claire des dispositions prohibitives dans la loi, l’article 26 est remplacé.
Art. 29
(Article 27 de la loi sur les jeux de hasard)
L’interdiction de cumul stipulée dans l’alinéa 1er a été instaurée pour éviter toute collusion entre les exploitants réels de jeux de hasard et les membres du personnel, d’une part, et les fabricants/fournisseurs de ces jeux de hasard, d’autre part. Dans cette optique, le même principe doit être appliqué pour les quatre nouvelles classes de licences et les trois licences supplémentaires.
Il est prévu à l’alinéa 2 que les titulaires d’une licence de classe A, B et C n’ont pas le droit de céder leurs jeux de hasard, à titre gratuit ou onéreux, sans l’accord de la Commission des jeux de hasard. Cette disposition doit également être prévue pour les titulaires d’une licence de classe F1 et F2 Pour les licences supplémentaires, cette disposition ne doit pas être instituée. Les jeux de hasard visés par cet article doivent être de nature matérielle, tandis que les jeux exploités par un titulaire de licence A+, B+ et F1+ sont de nature virtuelle.
Art. 30
(Article 30 de la loi sur les jeux de hasard)
Étant donné que la procédure d’octroi et le droit du demandeur d’être entendu y afférent ont déjà été inscrits à l’article 21 de la Loi sur les jeux de hasard, l’article 30 de la présente loi devient superflu.
Art. 31
(Article 31 de la loi sur les jeux de hasard)
La présentation d’un avis émanant du Service public fédéral Finances portant sur le respect des obligations fiscales est une condition supplémentaire pour obtenir une licence de classe A. Cette condition supplémentaire figurera également dans les conditions de base pour l’obtention des licences de classe B, C, E, F1, G1 et G2.
Par ailleurs, cette nouvelle condition supplémentaire ne peut en tant que telle être stricte et il est opportun d’utiliser le terme « avis » au lieu du terme « attestation ». De cette manière, les personnes qui demandent une licence ne sont pas confrontées à des délais d’attente inutiles.
Art. 32
(Article 32 de la loi sur les jeux de hasard)
Comme la version initiale de la loi de 1999 ne prévoit pas de disposition établissant que le titulaire d’une licence doit continuer à satisfaire aux conditions d’octroi pendant la durée de sa licence, la première phrase de l’article 32 doit être complétée.
[L’article 32 de la loi sur les jeux de hasard est en outre complété par un point 5 d’une grande importance stipulant que la Commission des jeux de hasard essaie de tenir compte du problème des sociétés « dormantes ».
L’exploitation « effective » de l’établissement de jeux de hasard sera reprise comme condition supplémentaire pour la conservation de la licence.
Conformément à l’article 29 de la loi sur les jeux de hasard, le nombre d’établissements de jeux de hasard de classe I autorisés est limité à 9. Pour les établissements de jeux de hasard de classe II, ce nombre est limité à 180 salles de jeux automatiques. Toutefois, cette réglementation présente en même temps un effet négatif. Depuis quelque temps, ces endroits sont saturés et aucun nouvel établissement de jeux de hasard ne peut être autorisé. Quand le titulaire d’une licence ferme ses portes pour cette raison ou pour une autre, il préfèrera, à présent, continuer à payer ses contributions et, de cette manière, conserver sa licence plutôt que de rendre la licence et ainsi risquer de se retrouver sur une liste d’attente pour la demande d’une nouvelle licence. La loi actuelle permet, en effet, qu’un établissement de jeux de hasard soit maintenu en état sans qu’une exploitation effective et efficace ne soit exigée. Bien que ce problème se manifeste surtout dans les établissements de jeux de hasard de classe II, il est opportun d’introduire cette condition supplémentaire pour tous les établissements de jeux de hasard pour lesquels un quota a été prévu. Cette condition permet d’assurer la conduite d’une politique cohérente.
L’ajout du mot « effective » impliquera l’exploitation effective de l’établissement de jeux de hasard, ce qui permettra aux établissements dormants de faire de la place pour de nouveaux titulaires d’une licence qui se trouvent momentanément sur une liste d’attente.
Pour éviter que la loi ne soit contournée, par l’exploitation d’un seul appareil par exemple,, la Commission des jeux de hasard se prononcera de manière discrétionnaire sur la réalité de l’exploitation « effective ». Les prévisions économiques peuvent, à cet égard, former un critère objectif. Lors de l’exécution de travaux de transformation ou de réfection, il sera également tenu compte du délai général raisonnable.
Art. 33
(Article 35 de la loi sur les jeux de hasard)
Pour la même raison que celle précitée concernant l’article 30 de la loi sur les jeux de hasard, l’article 35 est également abrogé.
Art. 34
(Article 36 de la loi sur les jeux de hasard)
Parallèlement aux raisons mentionnées plus haut concernant l’article 31, l’alinéa 6 de l’article 36 de la loi sur les jeux de hasard est complété par un point 7.
Art. 35
(Article 37 de la loi sur les jeux de hasard)
Parallèlement aux dispositions mentionnées concernant l’article 32, ce qui s’applique aux titulaires de licence d’établissements de jeux de hasard de classe II s’applique également à ceux de classe I.
Conformément au commentaire relatif à l’article 32, l’article 37 de la loi sur les jeux de hasard est également complété par un point supplémentaire.
Art.36
(Article 40 de la loi sur les jeux de hasard)
Ce qui est exposé ci-dessus s’applique également aux établissements de jeux de hasard de classe III ou débits de boissons.
L’article 40 de la loi sur les jeux de hasard est également abrogé.
Art.37
(Article 41 de la loi sur les jeux de hasard)
Parallèlement aux raisons mentionnées plus haut concernant l’article 31 de la loi sur les jeux de hasard, l’article 41 est complété.
Art. 38
(Section IV de la loi sur les jeux de hasard)
En raison de l’introduction de plusieurs nouvelles licences et de licences supplémentaires, la structure de la loi doit être adaptée de manière logique.
Par conséquent, la section IV existante doit être remplacée par une nouvelle section.
Section IV – Des paris et établissements de jeux de hasard de classe IV
Il faut faire une distinction entre l’organisation proprement dite de paris et l’engagement de ces paris.
L’organisation des paris est entre les mains de sociétés ou d’associations qui concluent des contrats avec des agences de paris, des agences ou des personnes mandatées, qui autorisent celles-ci à engager les mises sur des paris. Celles-ci servent purement d’intermédiaires entre l’organisateur des paris et les joueurs et sont chargées à ce titre d’engager les mises pour le compte de l’organisateur.
Lors de l’octroi de la licence, une distinction sera établie entre ces deux catégories. L’organisation de paris requiert une licence de classe F1 et l’engagement de paris, une licence de classe F2.
La section IV est scindée en trois sous-sections.
Art. 39
(«Subdivision I : Des paris : organisation des paris »)
La première sous-section contient les dispositions relatives aux paris autorisés ainsi qu’à leur organisation.
L’article 43bis définit les paris qui sont autorisés. En vue de la politique de canalisation visant à rendre la réglementation belge conforme à la jurisprudence en vigueur de la Cour européenne de justice, il est préconisé de n’autoriser que les paris déjà présents actuellement sur le marché belge et d’interdire toutes les autres formes de paris.
Des paris peuvent être organisés sur des événements sportifs, sur des courses hippiques et des événements autres que sportifs qui ne sont pas contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. .Les combats de coqs ne sont pas conciliables avec l’ordre public ou les bonnes mœurs.
Actuellement, seuls les paris mutuels et les paris à cote fixe sont présents sur le marché belge (à l’exception des paris sur les courses hippiques).
Comme les courses hippiques sont actuellement soumises à une réglementation très spécifique, elles font l’objet de dispositions distinctes. Ces dispositions impliquent une confirmation de la situation existante.
En outre, le projet de loi autorise, aux conditions à fixer par le Roi, les paris mutuels sur les courses de chevaux se déroulant à l’étranger pour l’association de courses agréée par la fédération compétente.
Actuellement, ce n’est pas autorisé en Belgique. A cet égard, les conditions à fixer par le Roi doivent prévoir une contribution directe ou indirecte au secteur des courses hippiques. Une telle initiative est nécessaire en raison de la situation critique du secteur des courses hippiques en Belgique et du fait qu’en conséquence, de plus en plus de chevaux belges participent à des courses à l’étranger.
Comme toute personne peut constituer une association (ou une société) de courses et dès lors organiser des paris sur les courses hippiques qu’elle propose, ces conditions sur l’organisation de paris sur les courses hippiques sont fondées sur un critère objectif.
La compétence actuelle du ministre fédéral des Finances (d’une part, la réception des inscriptions des organisateurs de paris déclarés, d’autre part, l’octroi d’une licence aux organisateurs de paris autorisés) est remplacée par une compétence générale de licence qui est transférée à la Commission des jeux de hasard, ce à la lumière de l’objectif général du projet d’apporter une plus grande cohérence dans le paysage morcelé des jeux de hasard.
Les titulaires de licence de classe F1, c’est-à-dire les organisateurs, sont en principe redevables des taxes sur les jeux et paris.
Certains organisateurs se sont déclarés auprès de l’administration des impôts et paient leurs taxes sur les jeux et paris tandis que d’autres ne respectent pas cette obligation. Il s’agit évidemment d’une concurrence déloyale pour ceux qui satisfont à leurs obligations fiscales.
Il est dès lors essentiel que l’organisateur des paris respecte ses obligations fiscales alors qu’en revanche cette condition ne doit pas être imposée à un point de vente ou au titulaire d’une agence qui, en effet, n’agit qu’en tant que personne mandatée par l’organisateur et n’est soumis lui-même à aucune obligation en matière de taxe sur les jeux et paris. Ce sont les organisateurs qui, conformément à l’ancien article 53 du CTA, sont tenus de faire une déclaration préalable sur l’organisation de jeux et paris dans laquelle sont fournis les éléments nécessaires pour l’exercice du contrôle et de la surveillance.
Par organisateur des paris, on entend soit l’organisateur belge de paris, soit l’intermédiaire établi en Belgique d’un organisateur étranger, comme une filiale, une agence ou une succursale belge de l’organisateur étranger. Dans ce dernier cas, il s’agit, par exemple, d’une entreprise étrangère de pronostics de football qui collecte en Belgique des bulletins de participation par l’intermédiaire d’un bureau belge. Ce dernier doit disposer de la licence de classe F1 et est directement redevable de l’impôt.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d’organisateurs de paris autorisés, pour lequel il sera tenu compte du nombre d’organisateurs existants sur le marché belge déclarés correctement auprès de l’administration des impôts et en ordre sur le plan de leurs obligations fiscales. A cet effet, le Roi déterminera la procédure et les critères de sélection, compte tenu de la politique de canalisation menée, en vue de combattre une expansion de l’offre, d’une part, et de permettre un contrôle efficace, d’autre part.
Il est souhaitable d’inscrire dans la loi le principe général uniquement et de fixer le nombre d’organisateurs autorisés dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
La déclaration prévue dans les dispositions transitoires à effectuer dans les deux mois de l’entrée en vigueur de la loi apportera la clarté sur le nombre d’organisateurs existants sur le marché belge en règle avec leurs obligations fiscales. Les critères qui seront déterminés par le Roi doivent geler la situation actuelle et garantir un contrôle de l’offre. Cette limitation ou ‘numerus clausus’ ne peut être qualifiée de contraire à la liberté d’établissement. Dans l’arrêt Schindler de la Cour européenne de justice (1994), il est dit que les dispositions du Traité relatives à la libre circulation des services ne sont pas contredites par des législations restrictives qui visent la protection sociale des joueurs et la prévention de la fraude.
Possibilité sera donnée au Roi d’élaborer une procédure pour le traitement des demandes en surnombre. Un tel règlement est une mesure de bonne administration et doit garantir la sécurité juridique, afin que les dossiers en surnombre soient traités d’une manière objective et transparente.
Art. 40
(«Subdivision II : Etablissements de jeux de hasard de classe IV)
La deuxième sous-section contient les dispositions relatives aux établissements de jeux de hasard de classe IV.
L’engagement des paris ne peut avoir lieu que dans les établissements de jeux de hasard de classe IV. L’engagement de paris requiert une licence de classe F2. Les personnes qui réunissent les qualités d’organisateur et de preneur d’engagements doivent dès lors être titulaires des deux licences.
Les agences, agences de paris, intermédiaires mandatés, libraires, autorisés peuvent engager des paris pour autant qu’ils possèdent une licence de classe F2. Les demandeurs de la licence de classe F2 doivent en particulier disposer d’un système d’enregistrement approprié et fiable et ne peuvent engager que les paris autorisés conformément à la présente loi pour le compte de titulaires de la licence de classe F1.
Parmi les titulaires d’une licence de classe F2, il faut établir une distinction entre, d’une part, les établissements de jeux de hasard de classe IV et, d’autre part, un certain nombre d’intermédiaires spéciaux, tels que visés à l’article 43quinquies, § 5, qui, exceptionnellement et bien qu’ils ne soient pas des établissements de jeux de hasard de classe IV, peuvent également engager des paris.
Les établissements de jeux de hasard de classe IV sont des lieux exclusivement destinés à engager des paris autorisés conformément à la présente loi. Ces établissements de jeux de hasard peuvent être répartis en établissements de jeux de hasard ayant un caractère fixe ou établissements de jeux de hasard ayant un caractère mobile.
Nonobstant cette destination exclusive pour l’engagement de paris, les établissements de jeux de hasard fixes sont autorisés à vendre des revues spécialisées, des magazines sportifs, des gadgets et des boissons non alcoolisées. En effet, ceux-ci sont liés à l’activité économique réalisée par l’agence de paris. En outre, une agence de paris fixe est autorisée à exploiter au maximum deux jeux de hasard, automatiques qui proposent des paris sur des activités similaires à celles conclues dans l’agence de paris.
Dans ces établissements, seuls peuvent être proposés les paris pour lesquels l’organisateur a obtenu une licence de classe F1. L’engagement d’autres paris pour lesquels l’organisateur n’a pas obtenu de licence de classe F1 est interdit.
La règle générale selon laquelle les paris ne peuvent être engagés que dans un établissement de jeux de hasard de classe IV connaît deux exceptions. De par leur nature spécifique, ces exceptions sont justifiées.
Ils doivent toutefois, comme les autres points de vente, posséder une licence de classe F2 :
a) les paris engagés par les libraires (personnes physiques ou personnes morales), inscrits à la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d’entreprise commerciale. Ne sont pas visés ici les endroits où des boissons alcoolisées sont vendues pour être consommées sur place, ni les magasins de nuit tels que visés à l’article 4bis de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l’artisanat et les services ;
b) les paris mutuels sur les courses hippiques qui ont lieu en Belgique et qui sont organisées par une association de courses agréée par la fédération compétente. Toutefois, ces paris peuvent uniquement être organisés par l’association de courses qui organise la course concernée. Cette association peut également adopter à titre exceptionnel la forme d’une association sans but lucratif. L’exception relative aux paris mutuels sur les courses hippiques s’explique par le fait que, moyennant le respect des conditions à déterminer par le Roi, les mises peuvent être engagées dans des buvettes sur l’hippodrôme où sont vendues des boissons alcoolisées.
La plupart des établissements de jeux de hasard fixes exploitent des paris sur des courses hippiques et des événements sportifs. Les organisateurs dont les intérêts professionnels sont défendus par l’Association professionnelle des agences de paris disposent d’environ 400 points de vente organisés par 4 sociétés (Ladbrokes, Tiercé Franco-Belge, Dumoulin et Vincennes et World Football Association (Bingoal)). L’an dernier, 2 entreprises ont dû déposer leurs bilans et quelque 300 points de vente ont cessé d’exister. Il existe par ailleurs encore d’autres points de vente en plus de ceux-ci.
Dans l’intérêt de la protection des joueurs et dans le but d’éviter une offre économique excessive, le nombre total d’établissements de jeux de hasard de classe IV (c.-à-d. les établissements de jeux de hasard fixes et mobiles) doit être limité. Le Roi fixe, dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d’établissements de jeux de hasard autorisés ainsi que les critères qui, dans l’intérêt de la protection des joueurs, visent à organiser une dispersion des établissements de jeux de hasard. Dans le cadre de la politique de canalisation menée, la situation existante servira autant que possible de point de départ. Le Roi élaborera également une procédure avec des critères de priorité pour le traitement des demandes en surnombre.
Cette limitation ou ‘numerus clausus’ ne peut être considérée comme contraire à la liberté d’établissement. Dans l’arrêt Schindler de la Cour européenne de justice (1994), il est dit que les dispositions du Traité relatives à la libre circulation des services ne sont pas contredites par des législations restrictives visant la protection sociale des joueurs et la prévention de la fraude.
Aujourd’hui, les libraires proposent également de nombreux paris.
Compte tenu de la finalité du présent avant-projet de loi, à savoir la régulation de la situation existante, la possibilité d’engager des paris via ce canal de distribution est maintenue. Vu, d’une part, l’impossibilité (à cause de la dispersion actuelle des libraires) et, d’autre part, l’inutilité (parce que l’engagement de paris ne peut se faire qu’à titre accessoire) d’imposer un quota pour ce secteur, il est nécessaire d’inscrire des critères supplémentaires dans la loi pour éviter que ces libraires ne se transforment en “agences de paris” déguisées, auxquelles s’applique un numerus clausus. En effet, il n’est pas exclu qu’un établissement de jeux de hasard de classe IV ouvre à proximité immédiate de plusieurs “librairies” non soumises au numerus clausus. Afin d’éviter une telle concurrence déloyale et de respecter la politique de canalisation du législateur, il est justifié de prévoir un certain nombre de conditions restrictives pour les libraires.
Les libraires ne peuvent engager de paris qu’à titre accessoire. Le Roi doit préciser les conditions plus spécifiques pour qu’il puisse être question d’une activité accessoire. Ces critères doivent au moins concerner la part des paris autorisés conformément à la présente loi par rapport au chiffre d’affaires total de la librairie.
Actuellement, les libraires peuvent uniquement proposer des paris sur les courses hippiques belges et des paris sur les sports (à l’exception des courses hippiques et des courses de lévriers). Cette catégorie de paris implique un risque plus faible d’addiction que dans d’autres types de paris. Vu la politique de canalisation menée légalisant l’offre existante, les libraires sont uniquement autorisés à engager ce type de paris.
Art. 41
(«Subdivision III : généralités)
Comme pour les autres types de licences, le demandeur d’une licence de classe F1 ou F2 doit remplir des conditions similaires pour obtenir ou conserver sa licence. Actuellement, le Service public fédéral Finances a la possibilité de refuser une licence pour l’organisation de paris si les obligations fiscales n’ont pas été remplies. Ceci deviendrait à présent un avis obligatoire que le titulaire de licence de classe doit présenter de manière à ce que, lors de l’octroi de la licence, la Commission des jeux de hasard puisse estimer dans quelle mesure le demandeur satisfait à toutes ses obligations fiscales.
Art. 42
(Chapitre IVbis de la Loi sur les jeux de hasard - Des licences supplémentaires ou jeux de hasard via des instruments de la société de l’information)
Étant donné qu’un système de licences de jeux de hasard exploités par des instruments de la société de l’information sera également prévu à l’avenir, un chapitre séparé concernant les licences supplémentaires sera prévu.
Ces dispositions ne relèvent pas du chapitre relatif aux établissements de jeux de hasard parce que l’utilisation des instruments de la société de l’information n’est pas considérée comme un établissement de jeux de hasard séparé mais bien comme un support pour exploiter des jeux de hasard (virtuels) autorisés dans les établissements de jeux de hasard I, II ou IV.
Il a déjà été stipulé ci-dessus concernant l’article 25 de la loi sur les jeux de hasard que la possession d’une licence A, B ou F1 était une condition indispensable pour l’obtention d’une licence supplémentaire. Les titulaires d’une licence supplémentaire doivent, par conséquent, satisfaire, à tout moment, à toutes les conditions qui sont posées pour leurs licences A, B ou F1. Ils doivent, en outre, satisfaire, à tout moment, aux conditions imposées pour l’obtention et la conservation une licence supplémentaire.
Seules les entités qui offrent déjà dans le monde réel des jeux de hasard ou des paris pour lesquels une licence A, B ou F a été octroyée, peuvent offrir les mêmes activités dans le monde virtuel. Elles peuvent disposer d’une licence au maximum.
Les jeux qu’elles offrent par le biais d’Internet doivent être de même nature que ceux offerts dans le monde réel. Ainsi, un exploitant de casino disposant d’une licence supplémentaire ne pourra offrir via l’internet que des jeux de casino et pas, par exemple, des paris.
En ce qui concerne les paris, les organisateurs de paris, qui offrent des paris dans plusieurs points de vente, ne peuvent disposer que d’une licence supplémentaire maximum. Cette licence supplémentaire ne peut concerner que l’offre en ligne de paris de même nature que ceux que ces organisateurs offrent dans le monde réel.
Comme déjà dit plus haut, la pose d’un lien avec ceux qui sont titulaires d’une licence dans le monde réel garantit une surveillance du respect des conditions, la protection des joueurs, le contrôle du jeu et celui des flux d’argent.
Le Roi précisera les conditions plus spécifiques sous lesquelles ces jeux et paris peuvent être offerts via Internet. Ces conditions doivent porter sur l’enregistrement, l’identification et le contrôle de l’âge des joueurs, sur l’ouverture d’un compte de jeu sur lequel des mises, des prix, des redistributions peuvent être effectués, sur le mode de paiement, sur la protection du joueur.
Art. 43 .
(Chapitre IVter de la loi sur les jeux de hasard.– Des jeux média)
Enfin, un nouveau chapitre IVter concernant les jeux médias doit être inséré dans la loi.
En 2004, il a été décidé de soumettre les jeux télévisés à des règles générales et spécifiques qui ont été définies par le Code éthique pour la télécommunication et qui seraient contrôlées par une Commission d’éthique à constituer. Comme la création de cette Commission tarde, une disposition a été intégrée en 2004 dans la loi-programme selon laquelle « le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les jeux proposés dans le cadre de programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation pour lesquels il est autorisé de facturer à l’appelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu, étant entendu que ce prix est limité aux séries pour lesquels le tarif de l’utilisateur final ne dépend pas de la durée de l’appel, et qui forment un programme complet de jeu. ». Ce paragraphe a été repris dans la Loi sur les jeux de hasard à l’article 3.4.
Conformément à la disposition ci-dessus, les jeux télévisés ont été repris dans le régime d’exception de l’article 3 de la loi sur les jeux de hasard et ces jeux n’ont pas été considérés comme des jeux de hasard au sens de la loi du 7 mai 1999, lorsqu’il est satisfait aux conditions fixées par le Roi.
L’arrêté royal est enfin entré en vigueur le 10 octobre 2006 et établissait que l’approbation de ces jeux était laissée à la Commission des jeux de hasard.8
La marge de manœuvre effective de la Commission des jeux de hasard contre des violations des conditions de cet arrêté royal est limitée. C’est pour cette raison qu’il est souhaitable d’intégrer ces jeux télévisés dans le régime des licences et dans le règlement de sanction de la loi sur les jeux de hasard.
Les autres jeux médias, tels que les jeux radiophoniques et les jeux via la presse imprimée sont, en principe, interdits. La réaction judiciaire ne constitue toutefois pas une réaction adéquate car elle ne peut pas suivre la flexibilité de l’offre.
Dans le cadre de l’exécution d’une politique cohérente, il est indispensable que les jeux télévisés, les jeux radiophoniques et les jeux via les médias imprimés soient soumis à un système de licences, parallèlement au schéma des autres licences (transparence financière, solvabilité, exigences de la fonction, régularité des jeux, contribution aux frais de personnel de la Commission des jeux).
La protection des joueurs ne peut être garantie que par l’introduction de règles claires. La plupart des jeux médias nécessitent une petite mise et permettent de gagner un gain important, ce qui augmente l’attrait du jeu. Le risque que les participants jouent de manière répétée plus que ne le permettent leurs possibilités financières est élevé. Ces jeux sont en outre facilement accessibles aux mineurs. Un encadrement légal s’impose donc.
Comme ces types de jeux ne se déroulent toutefois pas dans un établissement de jeux de hasard qu’il est possible de désigner clairement, ils ne sont pas repris dans le chapitre IV (Des établissements de jeux de hasard) mais dans un chapitre IVter distinct.
Art. 44
(Chapitre IVquater - Du personnel)
Comme les règles relatives au personnel ne relèvent en fait pas du chapitre concernant les établissements de jeux de hasard, il est recommandé de regrouper ces dispositions sous un chapitre séparé. A quelques adaptations près, le texte du chapitre reste identique au règlement existant concernant le personnel. Pour éviter toute confusion, la numérotation des articles restera également la même qu’auparavant mais ces articles sont regroupés dans un chapitre séparé.
Art. 45
(Article 44 de la loi sur les jeux de hasard )
Il peut être renvoyé au commentaire concernant l’article 25 de la loi sur les jeux de hasard. Le personnel des établissements de jeux de hasard de classe IV doit être ajouté.
Art. 46-
(Article 46 de la loi sur les jeux de hasard)
Étant donné que de nombreuses personnes au sein du secteur des jeux de hasard exercent leur activité en tant qu’indépendants, il est recommandé de remplacer les mots « les membres du personnel de classe D » par « les titulaires d’une licence D «
Pour la même raison, il est proposé d’insérer dans le même article les mots « le cas échant » entre les mots « prévues » et « dans leur contrat de travail.
Art. 47
(Article 48 de la loi sur les jeux de hasard)
L’article 48 prévoit une dispense pour les opérateurs qui ont effectué une notification conformément à la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.
Cette dispense a pour objectif premier d’éviter une double licence. En outre, il y a lieu d’attirer l’attention sur la disposition de l’article 6 de la directive « autorisation » 2002/20/CE du 7 mars 2002. Cette disposition prévoit que l’autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques ne peut pas comprendre d’autres conditions que celles qui sont énumérées dans l’annexe de la directive.
Art. 48
(Article 49 de la loi sur les jeux de hasard )
Pour la même raison que celle mentionnée ci-dessus concernant l’article 30, il est ici aussi indiqué d’abroger l’article 49 de la loi sur les jeux de hasard.
Art. 49
(Article 50 de la loi sur les jeux de hasard)
Pour la même raison que celle mentionnée ci-dessus concernant l’article 31, l’article 50 de la loi sur les jeux de hasard est ici aussi complété par un point supplémentaire.
Art. 50
(Article 51 de la loi sur les jeux de hasard)
L’article 51 doit s’inspirer des articles concernés qui s’appliquent aux titulaires d’une licence A, B, F1, F2, G1 et G2 et doit être remplacé.
Art. 51
(Article 52 de la loi sur les jeux de hasard)
Dans le cadre de l’extension des licences, l’article 52 doit naturellement être étendu à chaque modèle de matériel ou d’appareil utilisé dans le cadre des licences F1, F2, G1 et G2 et à chaque modèle de matériel ou d’appareil utilisé dans le cadre des licences supplémentaires.
L’utilisation du mot « licence », entraîne un risque important de confusion avec les licences A, B, C, D, E, F1, F2, G1 ou G2 légalement octroyées. Or, il ne s’agit pas ici d’une licence de ce type mais plutôt d’une approbation.
À la lumière des articles 43 CE et 49 CE et de la jurisprudence correspondante de la Cour de justice, les États membres doivent s’abstenir d’exclure du secteur des jeux de hasard les acteurs internationaux du marché qui satisfont toutefois aux règles applicables.9
C’est pour cette raison que dans l’alinéa 2 du présent article, les mots « soit par un organisme accrédité à cet effet dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990 concernant l’accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d’essais, sous la supervision du service de la Métrologie » sont remplacés par les mots « soit par un organe accrédité à cet effet dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990 concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité ou accrédité dans un autre État membre des Communautés européennes ou dans un autre pays qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen sous le contrôle du Service belge de la Métrologie. ».
Art. 52
(Article 54 de la loi sur les jeux de hasard)
L’âge minimum pour pouvoir engager des paris dans un établissement de jeux de hasard de classe IV doit être fixé à 18 ans. Comme déjà stipulé dans l’alinéa 3 de l’article 43quinqies, § 2, de la présente loi, au maximum deux jeux de hasard, automatiques sont autorisés dans un établissement de jeux de hasard fixe qui offre des paris sur des activités similaires à celles sur lesquelles des paris sont pris dans l’agence de paris.
Seuls sont autorisés les jeux de hasard pour lesquels il est certain que le joueur ne peut pas perdre plus de 12,50 euros par heure.
La pratique des jeux de hasard via les outils de la société de l’information doit, parallèlement aux établissements de jeux de classe I et II, être interdite aux jeunes de moins de 21 ans. Une exception doit à nouveau être prévue pour les paris où, par analogie à la classe IV, l’âge minimum est fixé à 18 ans.
Les paris sont déjà autorisés à partir de la majorité parce que ces jeux de hasard créent moins d’accoutumance que ceux qui peuvent être exploités par les titulaires d’une licence A et B ou par les titulaires d’une licence supplémentaire. Alors qu’avec ces derniers appareils, le joueur connaît immédiatement son résultat, il doit, dans le cas des paris, toujours attendre le résultat de la compétition sur laquelle il a parié. Cette théorie short-odd contre long-odd est confirmée par diverses études scientifiques, même si elles sont étrangères.
De plus, dans les paragraphes suivants, les mots « établissements de jeux de hasard de classe I et II » sont systématiquement remplacés par les mots « jeux de hasard au sens de cette loi ». De cette manière, on peut encadrer plus simplement l’ensemble des jeux de hasard.
Au § 2, les paris ne sont pas soumis à cette interdiction car ce jeu fait, à présent, partie de la vie mondaine et du divertissement populaire et elle offre à de nombreuses personnes la possibilité de nouer des contacts de manière « distrayante ». Ces jeux de hasard créent, en outre, moins d’accoutumance pour les raisons susmentionnées. Les paris via les instruments de la société de l’information restent toutefois interdits à ces personnes.
Spécifiquement en ce qui concerne le § 3, il est complété par un point 5 non dénué d’importance. À l’heure actuelle, une interdiction volontaire peut uniquement être imposée à la demande des personnes qui en ont fait, elles-mêmes, la demande. L’expérience démontre toutefois que cette règle n’offre pas une protection suffisante aux joueurs. Une dépendance au jeu ne se limite généralement pas au joueur lui-même mais s’étend aux personnes de son entourage. La famille, l’environnement professionnel, les amis,…, peuvent être au courant d’un problème de jeu et veulent aider cette personne. Sur la base de la réglementation actuelle, ces personnes ne pouvaient pas faire beaucoup plus que convaincre le joueur et espérer que celui-ci accepte de se faire aider.
Tous les intéressés, comme des membres de la famille, des tiers et des personnes chargées d’une mission assistance, qui sont préoccupés par le joueur pathologique doivent avoir la possibilité d’introduire une demande d’interdiction d’accès aux jeux de hasard. Il est également souhaitable que l’accès soit interdit aux personnes pour lesquelles une demande de règlement collectif de dettes a été déclarée admissible. En effet, il est inadmissible qu’une personne, qui bénéficie de l’exonération du paiement de certaines dettes financières, se retrouve dans l’impossibilité de satisfaire à d’autres obligations financières parce qu’elle a contracté des dettes de jeu.
D’autre part, le § 4 est complété par un deuxième alinéa et cela pour des raisons purement pratiques qui vont de soi :
Art. 53
(Article 55 de la loi sur les jeux de hasard)
L’article 55 de La loi sur les jeux de hasard doit naturellement être harmonisé avec la nouvelle dénomination des départements.
Art. 54
(Article 58 de la loi sur les jeux de hasard)
Cet article interdit l’octroi de crédit aux joueurs. La seule exception admise à ce principe est l’utilisation de cartes de crédit dans les établissements de jeux de hasard de classe I. Dans les autres établissements de jeux de hasard et pour les jeux de hasard exploités par le biais d’instruments de la société de l’information, l’usage de cartes de crédit n’est pas autorisé. Seuls les paiements par carte de débit sont permis
Le terme « geldautomaat » (« distributeur automatique de billets de banque » employé au quatrième alinéa de cet article nécessite un éclaircissement. Par « geldautomaat » (« distributeur automatique de billets de banque »), on entend tout appareil automatique au moyen duquel il est possible de retirer de l’argent de son compte bancaire. Ce type d’appareil est interdit. Par conséquent, seul un échangeur de monnaie est autorisé.
Art. 55
(Article 59 de la loi sur les jeux de hasard)
En raison des spécificités du système de participation à des jeux de hasard virtuels, l’application de l’article 59 de la loi sur les jeux de hasard ne peut être prolongée aux jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l’information. Puisque l’article 59 concerne, entre autres, l’utilisation des fiches dans « l’établissement de jeux de hasard », une exclusion des jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l’information ne doit pas être explicitement prévue. Ces jeux de hasard ne sont, en effet, pas exploités dans un établissement de jeux de hasard tel que visé dans cette proposition mais sont uniquement un moyen pour le joueur de les obtenir.
Pour éviter toute confusion, le mot “réels” est inséré entre les mots “Les jeux de hasard” et les mots “ne peuvent être pratiqués”.
Cette disposition ne peut pas davantage être prolongée aux établissements de jeux de hasard de classe IV pace qu’il est propre à cet établissement de jeux de hasard de payer avec de l’argent comptant pour engager des paris. Cet établissement de jeux de hasard doit être explicitement exclu de l’application de l’article.
Art. 56
(Article 60 de la loi sur les jeux de hasard)
Vu la stricte politique régissant en Belgique le don de cadeaux, de boissons et de nourriture, il serait également indiqué de prendre des mesures à ce propos dans les établissements de jeux de hasard de classe IV ou agences de paris. Les seuls établissements de jeux de hasard où cette pratique est actuellement autorisée sont les casinos. Ces derniers peuvent donner, par semaine et par joueur, pour une valeur maximum de 50,00 €, des cadeaux, des boissons ou des repas à titre gratuit ou à un prix inférieur au prix du marché. Cette pratique est interdite dans les établissements des autres classes. Nous trouvons le ratio legis de cette disposition dans la volonté d’attirer la clientèle. En proposant ces avantages en nature, les établissements de jeux peuvent attirer des joueurs potentiels dans les salles de jeux. Pour des raisons d’ordre économique et à cause de la concurrence des casinos étrangers qui offrent des cadeaux de plus grande valeur, un montant par deux mois par joueur est fixé.
A l’article 60, alinéa 2, les mots « 50 euros par semaine » sont remplacés pafr « 400 euros par deux mois ».
Pour mener une politique cohérente, il est donc nécessaire d’appliquer également l’interdiction intégrale de présents à la nouvelle classe d’établissements de jeux. Ces établissements jouiraient en effet d’un avantage concurrentiel sur les établissements de jeux des autres classes dans le cas contraire. En outre, il est aussi dans l’intérêt des joueurs que ces établissements ne puissent pas pratiquer cette forme de promotion.
Art. 57
(Article 61 de la loi sur les jeux de hasard)
Le dépliant distribué par la Commission des jeux de hasard doit également être disponible dans les établissements de jeux de hasard de classe IV et doit pouvoir être téléchargé dans le cas de jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l’information.
Art. 58
(Article 62 de la loi sur les jeux de hasard)
La période d’au moins dix ans mentionnée dans le troisième alinéa doit être réduite sensiblement. Il est, en effet, très peu pratique et encore moins nécessaire que les copies des données relatives à l’identité des joueurs doivent être tenues aussi longtemps. En revanche, une période de cinq ans suffirait amplement pour réclamer les données nécessaires dans le cadre d’une enquête ou d’une procédure. Cette période est aussi beaucoup plus faisable pour les exploitants d’établissements de jeux de hasard.
Le sixième et dernier alinéa de l’article 62 de la loi sur les jeux de hasard doit également être adapté. Il faut remarquer que la mention de « classe II ou III » concerne une erreur matérielle qui doit être corrigée. Le dernier alinéa fait directement référence au premier alinéa du même article et traite donc également les mêmes établissements de jeux de hasard, à savoir les établissements de classe I et II.
Enfin, il serait recommandé d’ajouter un septième alinéa à l’article 62 de la Loi sur les jeux de hasard. C’est un fait que les joueurs de jeux de hasard virtuels seront, à l’avenir, enregistrés. La manière dont cet enregistrement doit se dérouler concrètement n’est pas encore déterminée et dépend en partie des systèmes technologiques qui sont, à cet effet, en plein développement. Les premiers contacts concernant l’adoption d’un tel système ont toutefois déjà été noués.
Art. 59
(Article 63 de la loi sur les jeux de hasard)
Le champ d’application de l’article 63 doit être étendu aux différentes dispositions prohibitives additionnelles.
Ces dispositions prohibitives concernent :
l’interdiction d’exploiter un jeu de hasard sans licence préalable (art. 4 § 1er ;)
l’interdiction à quiconque de participer à tout jeu de hasard si, de par sa qualité, on peut avoir une influence directe sur son résultat (art. 4 § 3) ;
l’interdiction de cumul (art. 27 alinéa 1er) ;
Art. 60
(Article 64 de la loi sur les jeux de hasard)
La disposition reprise actuellement à l’article 64, alinéa 2, peut être supprimée. Dans la présente modification de la loi, l’incrimination est reprise à article 4 § 2.
Par analogie avec l’article 63, cet article est aussi complété par quelques dispositions prohibitives :
il est interdit à quiconque de participer à un jeu de hasard, de faciliter l’exploitation, de faire de la publicité ou de recruter des joueurs en faveur d’un établissement de jeux de hasard qui n’a pas obtenu de licence (art. 4 § 2) ;
les dispositions concernant les paris (art. 43bis, 43ter et 43quater, art. 43quinquies).
Art. 61
(Article 71 de la loi sur les jeux de hasard)
L’article 71 de la loi sur les jeux de hasard prévoit un système de garanties. En cas de défaut de paiement des contributions à la Commission des jeux de hasard, cette dernière peut prélever la rétribution sur la garantie versée. Ces garanties doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations en numéraires ou en titres.
Le système de garanties cause des problèmes importants dans le traitement des dossiers C, la licence pour le placement de jeux de hasard dans les débits de boissons.
En ce moment, quelque 8.137 débits de boissons possèdent une licence C. Au moment de leur demande, ils doivent verser une garantie de € 500 avant de recevoir leur licence. Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les jeux de hasard, 21 045 licences au total ont été demandées. Présenté de façon très rudimentaire, cela signifie que 12 908 d’entre eux (21 045 – 8 137) sont déjà au terme de leur licence et que toutes ces garanties doivent être remboursées. Quand, en outre, le titulaire d’une licence ne paie pas, la Commission peut décider de prélever la garantie payée. Après ce prélèvement, la Commission des jeux de hasard doit, en application de l’article 71, déterminer que la garantie n’est plus suffisante et sommer le titulaire de la licence de verser, à nouveau, sa garantie. Si ce versement n’est pas exécuté dans les cinq jours, la licence est suspendue de plein droit. Il faut signaler que les contributions annuelles indexées s’élèvent déjà à plus de € 100 (€ 113 en 2008). Cela signifie, par conséquent, que la garantie de € 500 ne suffit plus pour couvrir les montants dus pendant cinq ans.
Pour chaque garantie, une preuve d’inscription ou une garantie doit être établie auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Lors de l’arrêt, cette preuve doit être remise à la Caisse des dépôts et consignations accompagnée d’une lettre de libération de la Commission des jeux de hasard. Ce document fait souvent défaut par exemple parce que le patron de café ne le retrouve pas. Il faut dans ce cas rédiger une déclaration de perte à faire signer par le bourgmestre en présence de deux témoins. Le remboursement de la caution ne se déroule pas non plus toujours rapidement. Les titulaires d’une licence ont déménagé, le numéro de compte ne correspond pas, les garanties ont été versées par une partie tierce (par exemple le fournisseur des jeux de hasard ou le conjoint) ou le titulaire d’une licence a, entre-temps, été déclaré en faillite et la caution, est ou non dans la masse en fonction de la personne qui a versé la caution. A ce moment, 11.622 débits de boissons ont déposer une garantie auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour une somme de € 5.811.000.
La preuve d’inscription doit également être présentée quand la commission décide de prélever les montants non payée sur la garantie. Il est évident que, dans ce cas, la collaboration volontaire du titulaire d’une licence ne va pas de soi. Ce n’est que lorsque la commission a fait diverses tentatives pour obtenir les documents requis que la Caisse des dépôts et consignations peut procédér au prélèvement de la garantie versée. Une preuve d’inscription doit chaque fois être établie.
Si, par la suite, la garantie n’est plus versée entièrement par le titulaire d’une licence, un service de contrôle de la commission des jeux de hasard, en collaboration avec la police locale, vérifiera si les machines de type « bingo » ont effectivement été débranchées. L’exploitation d’une licence suspendue est, en effet, une transgression pénale de l’article 4 de la Loi sur les jeux de hasard.
D’un point de vue pratique, ce système s’avère impraticable pour les titulaires d’une licence C et occasionne inutilement de nombreux coûts et problèmes. La gestion de cette procédure occupe à plein temps trois membres du personnel de la Commission des jeux de hasard et deux membres du personnel de la Caisse des dépôts et consignations.
Il serait donc plus judicieux de prévoir un autre système pour les titulaires d’une licence C. Il est recommandé de faire payer au titulaire d’une licence C la totalité du montant dû dès le début de sa licence. L’importance de cette contribution est fixé annuellement, conformément aux dispositions de l’article 19 de la Loi sur les jeux de hasard.
Cela conduirait indubitablement à une grande simplification administrative.
Pour éviter toute confusion concernant les droits relatif aux garanties, le deuxième alinéa de l’article 71 est remplacé.
L’article 71 doit également être adapté aux licences nouvellement introduites.
Comme quatre nouvelles classes de licences et trois licences supplémentaires ont été instaurées, ces titulaires d’une nouvelle licence et d’une licence supplémentaire doivent également verser une garantie. Pour les titulaires d’une licence F2, qui, en raison de leur nature spécifique, peuvent accepter des paris en dehors des établissements de classe IV (article 43quinquies, § 5), un partage en deux de la garantie est justifiée.
Pour les paris, il est souhaitable que l’organisateur des paris paie un montant forfaitaire de 10.000 euros, augmenté :
soit d’un montant de 9.000 euros par licence F2 pour des paris engagés dans un établissement de jeux de hasard ;
soit d’un montant de 4 500 euros par licence F2 pour des paris engagés en dehors d’un établissement de jeux de hasard.
Dans le cas où le titulaire d’une licence de classe F2 offre des paris de plusieurs F1, la garantie supplémentaire est due pour chaque pari offert dans ces points de vente ou établissements de jeux de hasard.
La garantie des nouvelles licences et des licences supplémentaires est évaluée comme suit :
la somme de 250.000 euros pour les titulaires d’une licence supplémentaire A+;
la somme de 75.000 euros pour une licence supplémentaire B+;
la somme de 10.000 euros pour les titulaires d’une licence de classe F1 augmenté:
soit d’un montant de 9.000 euros par licence F2 pour les paris engagés dans un établissement de jeux de hasard ;
soit d’un montant de 4.500 euros par licence F2 pour les paris engagés hors d’un établissement de jeux de hasard;
la somme de 75.000 euros pour une licence supplémentaire F1+;
la somme de 80.000 euros pour les détenteurs d’une licence de classe G1.
Du fait de l’introduction des licences supplémentaires, d’une part, et des nouvelles licences, d’autre part, l’article 71 de la loi sur les jeux de hasard est renuméroté et modifié à partir du point 2 :
Art. 62
(Article 71bis de la loi sur les jeux de hasard)
Suite à ce qui a été exposé ci-dessus en ce qui concerne les titulaires d’une licence C, une disposition transitoire doit également être prévue pour les titulaires d’une licence qui ont déjà versé une garantie.
Le système de garantie est conservé pour les titulaires d’une licence C qui ont reçu leur licence avant le 1 janvier 2010. Cette mesure transitoire doit être reprise dans un nouvel article 71bis.
Art. 63
(Article 76bis de la loi sur les jeux de hasard)
Il va de soi qu’une période de transition doit être prévue pour, d’une part, les organisateurs de paris existants et, d’autre part, les personnes existantes qui engagent les paris. Elles doivent pouvoir continuer à exercer leur activité économique, en attendant que la Commission des jeux de hasard ait statué sur leur dossier.
Lors de l’élaboration de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, un tel système a également été prévu pour les casinos, les salles de jeux et les débits de boisson existants.
Pour pouvoir bénéficier de cette période transitoire le demandeur doit déposer un dossier complet dans un délai raisonnable. La Commission des jeux de hasard estime, vu les pièces qui doivent être déposées, qu’une période de deux mois suffit. Cependant, si les personnes intéressées ne déposent pas un dossier complet et correct dans ce délai, elles perdront le droit d’organiser ou d’engager des paris.
Il en est de même pour les jeux télévisés existants qui, ont reçu une autorisation de la Commission des jeux de hasard, conformément à l’arrêté royal du 10 octobre 2006,
Tous les autres établissements existants restent, bien entendu, interdits et punissables jusqu’au moment de la réception d’une licence de la Commission des jeux de hasard.
Chapitre 3 :
Dispositions modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
A la suite du transfert à la Commission des jeux de hasard de la compétence actuelle du Ministre des Finances (d’une part, la réception des déclarations des organisateurs de paris déclarés et, d’autre part, l’attribution d’une licence aux organisateurs de paris autorisés), l’article 66 du CTAIR doit être adaptée et l’article 67 du CTAIR doit être abrogé.
Art. 64
L’intitulé du chapitre VIII du Titre III du code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est adapté.
Art. 65
La centralisation de l’information concernant les jeux de hasard et les paris auprès de la commission des jeux de hasard nécessite l’échange
d’ informations.
Art. 66
A l’article 66, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots « ainsi que l’acceptation de paris sur les courses de chevaux » sont abrogés; Le § 2 est abrogé ;
dans le § 3, alinéa 2, les points 2° et 3° sont abrogés.
Art. 67
L’article 67 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est abrogé.
Chapitre 4.
Des dispositions modifiant la loi du 26 juin 1963 relative à l’encouragement de l’éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu’au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d’épreuves sportives.
Art. 68
Les articles 1er à 9 inclus de la loi du 26 juin 1963 relative à l’encouragement de l’éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu’au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d’épreuves sportives sont abrogés.
Chapitre 5. :
Des dispositions modifiant la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale.
.
Art. 69
(Article 3 de la loi du 19 avril 2002)
La suppression du mot « paris » dans l’article 3bis, alinéa 1er, de la loi sur les jeux de hasard a pour conséquence que ces paris sont soumis aux règles générales applicables aux « jeux de hasard ».
C’est pour cette raison que, dans la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, le mot « paris » a été déplacé de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, à l’article 3, § 1er, alinéa 2.
Dans cet article 3, § 1er, de la loi du 19 avril 2002, l’accent est mis spécialement sur le fait que l’article 3, § 1er, alinéa 1er, a trait à l’organisation de jeux tels que les loteries publiques, paris et concours, tandis que l’alinéa 2 a trait à l’organisation de jeux de hasard.
Art. 70
(Article 6 de la loi du 19 avril 2002)
A l’article 6, § 1er , alinéa 1er , de la même loi, sont apportées les modifications suivantes:
1° au 2°, les mots « et de paris » sont insérés entre les mots « jeux de hasard » et les mots « dans les formes » ;
2° au 3°, les mots « de paris et» sont supprimés.
Art. 71
(Article 21 de la loi du 19 avril 2002)
Suite au transfert des paris de l’article 3, § 1er, alinéa 1er, a l’alinéa 2, les paris tombent sous le même régime que celui qui s’applique aux jeux de hasard.
Conformément à l’article 21, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 avril 2002, ce contrôle de la commission des jeux de hasard est, en ce qui concerne les jeux de hasard, limité au contrôle du « respect des modalités, fixées dans les arrêtés d’exécution, pris sur la base de l’article 3, § 1er, alinéa 2. »
L’article 21, § 1er, alinéa 2, dispose que « Lorsque la commission des jeux de hasard estime qu’une ou plusieurs activités offertes par la Loterie Nationale sont des jeux de hasard, le contrôle dans les établissements de jeux de hasard visé à l’alinéa 1er est étendu à ces activités sur avis conforme du ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions et du ministre de la Justice. A défaut d’avis conforme, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, soumettre les activités visées au contrôle. »
La commission des jeux de hasard exerce ce contrôle soit de sa propre initiative, soit sur demande de la Loterie Nationale.
Par contre, la licence de la Loterie Nationale découle de la loi même. La commission des jeux de hasard ne peut se substituer ni au législateur, ni au Roi et/ou au Conseil des ministres (arrêt de la Cour d’Arbitrage du 10 mars 2004).
ROYAUME DE BELGIQUE
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
AVANT-PROJET DE LOI PORTANT MODIFICATION DE LA LOI DU 7 MAI 1999 SUR LES JEUX DE HASARD, LES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX DE HASARD ET LA PROTECTION DES JOUEURS, LE CODE DES TAXES ASSIMILÉES AUX IMPÔTS SUR LES REVENUS, DE LA LOI DU 26 JUIN 1963 RELATIVE À L’ENCOURAGEMENT DE L’ÉDUCATION PHYSIQUE, DE LA PRATIQUE DES SPORTS ET DE LA VIE EN PLEIN AIR AINSI QU’AU CONTRÔLE DES ENTREPRISES QUI ORGANISENT DES CONCOURS DE PARIS SUR LES RÉSULTATS D’ÉPREUVES SPORTIVES ET DE LA LOI DU 19 AVRIL 2002 RELATIVE À LA RATIONALISATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Sur la proposition de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre des Finances, de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre des Entreprises Publiques, de Notre Ministre pour L’Entreprise, de Notre Secrétaire d’Etat adjoint au Ministre de la Justice, et de l’avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil,
NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS :
Notre ministre de la Justice, Notre ministre des Finances, Notre Ministre de la Santé publique, Notre ministre de l’Intérieur, Notre Ministre des Entreprises Publiques, Notre Ministre pour L’Entreprise, Notre Secrétaire d’Etat adjoint au Ministre de la Justice, sont chargés de présenter en Notre Nom aux Chambres législatives et de déposer à la Chambre des Représentants le projet de loi dont la teneur suit :
Chapitre 1er : Disposition générale
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l’article 77 de la Constitution.
Chapitre 2 :
Dispositions modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
Art. 2
L’intitulé de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs est remplacé par l’intitulé suivant :
«Loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs».
Art. 3
L’article 2 de la même loi est complété par les alinéas suivants :
« 5° pari : jeu de hasard dans lequel chaque joueur mise un montant et qui génère un gain ou une perte qui ne dépend pas d’un acte posé par le joueur mais de la vérification d’un fait incertain qui se réalise sans l’intervention des joueurs;
6° pari mutuel : pari pour lequel un organisateur intervient en tant qu’intermédiaire entre les différents joueurs qui jouent les uns contre les autres et où les mises sont rassemblées et réparties entre les gagnants, après retenue d’un pourcentage destiné à couvrir les taxes sur les jeux et paris, les frais des organisateurs et le bénéfice qu’ils s’attribuent;
7° pari à cote: pari où un joueur mise sur le résultat d’un fait déterminé, où le montant des gains est déterminé en fonction d’une cote fixe ou conventionnelle donnée et où l’organisateur est personnellement tenu au paiement du gain aux joueurs;
8° média : toute station de radio ou de télévision agréée par les Communautés et tout quotidien ou périodique dont le siège social de l’exploitant ou de l’éditeur est établi dans l’Union européenne;
9° jeu média : jeu de hasard exploité via un média;
10° instruments de la société de l’information : équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données, et qui sont entièrement transmises, acheminées et reçues par fils, par radio, par des moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques.»
Art. 4
À l’article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° la disposition au point 1, est remplacée comme suit :
« 1. l’exercice des sports » ;
2° dans la disposition au point 3, les mots « ainsi que » sont supprimés et les mots « ainsi que les jeux organisés occasionnellement et tout au plus quatre fois par an par une association de fait à but social ou philanthropique ou par une association sans but lucratif au bénéfice d’une œuvre sociale ou philanthropique, et » sont insérés entre les mots « occasions analogues, » et « ne nécessitant »;
3° la disposition au point 4, modifié par la Loi-programme du 27 décembre 2004, est abrogé.
4° un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :
« Le Roi peut déterminer, par arrêté, les modalités, en vue de l’application du présent article. »
Art. 5
À l’article 3bis, alinéa 1er de la même loi, inséré par la Loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, le mot « paris » est supprimé.
Art. 6
L’article 4 de la même loi est remplacé comme suit :
§ 1er. Il est interdit à quiconque d’exploiter un jeu de hasard ou établissement de jeux de hasard, sous quelque forme, en quelque lieu et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, sans licence préalablement octroyée par la Commission des jeux de hasard et sous réserve des exceptions prévues dans la loi.
§ 2. Il est interdit à quiconque de participer à un jeu de hasard, de faciliter l’exploitation d’un jeu de hasard ou d’un établissement de jeu de hasard, de faire de la publicité pour un jeu de hasard ou un établissement de jeu de hasard ou de recruter des joueurs pour un jeu de hasard ou un établissement de jeu de hasard quand on doit savoir qu’il s’agit d’un jeu de hasard ou d’un établissement de jeu de hasard non autorisé en application de la présente loi.
Le cas échéant, le Roi peut fixer par arrêté délibéré en Conseil des ministres des conditions plus précises pour l’application de ces interdictions.
§ 3. Il est interdit à quiconque de participer à tout jeu de hasard si, de par sa qualité, il peut avoir une influence directe sur son résultat.
Art. 7
L’article 5 de la même loi est remplacé comme suit :
« Le principe de l’exception du jeu conformément à l’article 1965 du Code Civil n’est pas d’application sur les contrats conclus dans le cadre de cette loi.»
Art. 8
À l’article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre » et les mots « et les établissements de jeux de hasard de classe IV ou les endroits qui sont uniquement destinés à l’engagement de paris » sont insérés entre les mots « débits de boissons » et « selon ».
2° un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :
« Le nombre est limité. Le Roi peut déterminer la procédure du traitement des demandes de licence en surnombre. »
Art. 9
À l’article 8 de la même loi, modifié par la Loi-programme du 8 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l’alinéa 1er, les mots « classe II et III » sont remplacés par les mots « classe II, III et IV, à l’exception des paris ainsi que pour chaque jeu de hasard exploité aux moyens des instruments de la société de l’information et pour chaque jeu de hasard exploité par le biais des médias.et les mots « et des parieurs» et « ou un parieur « sont supprimés;
2° à l’alinéa 2, les mots « ou un parieur » sont supprimés;
3° à l’alinéa 3, les mots « ou le parieur » sont supprimés;
4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
« Dans les établissements de jeux de hasard de classe IV, ne sont autorisés que les jeux de hasard dont il est certain que le joueur ne pourra pas perdre plus de 12,50 euros en moyenne par heure.
5° cet article est complété par un alinéa, libellé comme suit :
« Le Roi peut après avis de la Commission des jeux de hasard, indexer les montants des jeux de hasard visés au premier alinéa du présent article. »
Art. 10
A l’article 9 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots « ministère de la » sont remplacés par les mots « Service public fédéral « .
2° cet article est complété par un alinéa, libellé comme suit :
« La commission est assistée par un secrétariat. ».
Art.11
A l’article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er.est remplacé comme suit :
«§ 1. La commission est composée d’un président, de 12 membres effectifs et de 12 membres suppléants. Le dirigeant du secrétariat prend part à la commission avec voix consultative »
2° le § 2 est complété par la disposition suivante :
« Les membres démissionnaires restent en service jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement.
Sur proposition du ministre concerné, il peut être mis un terme au mandat à tout moment et procédé à la désignation d’un nouveau membre qui achèvera le mandat de son prédécesseur. ».
3° au § 3, alinéa 1er, les mots “et son suppléant” sont supprimés et les mots « sont nommés» sont remplacés par « est nommé» ;.
4° le § 3, alinéa 2, est complété par la disposition suivante :
« Le président est détaché de plein droit de sa juridiction. ».
5° au § 3, alinéa 4, les mots « Il continue à bénéficier de son traitement et des augmentations et avantages qui y sont attachés. ».sont supprimés ;
6° le § 3, est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit :
« Le président continue à bénéficier de son traitement et des augmentations et avantages qui y sont attachés, y compris la prime linguistique. Le président perçoit en outre une allocation de traitement annuelle d’un montant de 15 000 euro non-indexés ».
7° le § 4, est remplacé par la disposition suivante ::
« Le président ainsi que les membres effectifs et suppléants de la commission sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable une seule fois pour une période de six ans. Trois ans au plus tôt après la fin de leur mission, les membres et leurs suppléants peuvent poser à nouveau leur candidature à la fonction qu’ils ont exercée. Ils peuvent être nommés une nouvelle fois pour une durée renouvelable de six ans.
Un équilibre linguistique doit exister tant parmi les membres ordinaires effectifs que parmi les membres ordinaires suppléants.”
8° le § 6 est inséré, rédigé comme suit :
« § 6. La commission réalise ses missions en toute indépendance.”
Art. 12
L’article 11 de la même loi est remplacé comme suit :
“Pour être nommé et rester président, membre de la commission, effectif ou suppléant, il faut :
1.être Belge;
2.jouir de ses droits civils et politiques et être d’une moralité irréprochable;
3.avoir l’âge de 35 ans accomplis;
4.avoir son domicile en Belgique;
5. ne pas exercer ou avoir exercé des fonctions dans un établissement de jeux de hasard ou ne pas avoir ou avoir eu un intérêt personnel, direct ou indirect pour soi, pour le ou la conjoint(e) ou le ou la cohabitant(e) légal(e)”, ou pour un parent ou un allié jusqu’au 4e degré, quelle qu’en soit la nature, dans l’exploitation d’un tel établissement ou dans une autre activité à licence et visée par la présente loi;
6.ne pas être titulaire d’un mandat électif, que ce soit au niveau communal, provincial, régional ou fédéral
7.exercer depuis dix ans au moins, une fonction académique, juridique, administrative, technique économique ou sociale.
Dans les cinq années qui suivent la fin de leur mandat, le président, membres effectifs ou suppléants de la commission ne peuvent exercer aucune fonction dans un établissement de jeux de hasard ou avoir un quelconque intérêt, direct ou indirect, quelle qu’en soit la nature, dans l’exploitation d’un tel établissement.
Dans les 5 années qui suivent la fin de leur mandat, les membres effectifs et suppléants ne peuvent exercer aucune fonction dans un établissement de jeux de hasard ou avoir un quelconque intérêt personnel, direct ou indirect pour soi, pour le ou la conjoint(e) ou le ou la cohabitant(e) légal(e) ou par un parent ou un allié jusqu’au 4e degré, quelle qu’en soit la nature, dans l’exploitation d’un tel établissement ou dans une autre activité à licence et visée par la présente loi.
Art.13
L’article 12 de la même loi est remplacé comme suit
“La fonction de président est déclarée vacante lorsque son titulaire est absent depuis plus de 6 mois ou lorsque son mandat s’achève prématurément.
Si le président est absent pendant plus de trois mois, le ministre de la Justice peut pourvoir temporairement à son remplacement.
Si le président est empêché, il est remplacé par un membre que désigne la commission parmi ses membres.”
Art. 14
L’article 14 de la même loi est remplacé comme suit :
« Le Roi détermine l’organisation, la composition et le fonctionnement du secrétariat . ».
Art. 15
À l’article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 2, les mots «de ses membres ou de» et les mots « Le président et» et « de la commission et » sont supprimés;
2° au § 1er, alinéa 3, 1er , les mots « endroits où se trouvent des éléments du réseau Internet utilisés pour l’exploitation de jeux de hasard » sont insérés entre les mots « locaux » et « et pièces »;
3° le § 2, alinéa 1er, est remplacé comme suit :
« § 2. Le fonctionnaire de police ou les agents visés au paragraphe précédent en charge de l’enquête qui constatent une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution transmettent l’original du procès-verbal au parquet compétent.
Une copie de ce procès-verbal est transmise à la commission des jeux de hasard ainsi qu’à la personne ayant enfreint la loi sur les jeux de hasard ou ses arrêtés d’exécution en mentionnant explicitement la date à laquelle l’original du procès-verbal a été transmis ou remis au procureur du Roi.’ ;
4° le § 2, alinéa 2, est remplacé comme suit :
« Le procès-verbal dressé par les agents visés au paragraphe précédent , établi concernant des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d’exécution, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Art. 16
Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« § 1er. Si dans le délai fixé à l’alinéa précédent, le procureur du Roi n’adresse aucune communication à la commission ou lui fait savoir que, sans mettre en doute l’existence de l’infraction, il ne sera pas donné suite aux faits, la commission peut appliquer l’article 15quater.
§ 2. Si dans les 6 mois de la réception de l’original du procès-verbal, le procureur du Roi informe la commission des jeux de hasard que des poursuites seront engagées ou qu’il estime qu’il n’y a pas suffisamment de charges, la commission perd la possibilité de faire application de l’article 15quater ».
Art. 17
Un article 15ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« La commission peut, par décision motivée, adresser des avertissements à toute personne physique ou morale qui commet une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d’exécution, suspendre ou révoquer la licence pour une période déterminée et interdire provisoirement ou définitivement l’exploitation d’un ou de plusieurs jeux de hasard. »
Art. 18
Un article 15quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
.« § 1er. Sans préjudice des mesures prévues à l’article précédent, la commission peut, en cas d’infraction à l’article 4, 8, 26, 27, 46, 43bis, 43ter, 43quater, 43quinqies, 54, 58, 60, 62 et aux conditions fixées à l’article 15bis , § 1, imposer aux auteurs une amende.
§ 2. Les montants minimum et maximum de l’amende administrative correspondent respectivement aux montants minimum et maximum, majorés des décimes additionnels, de l’amende pénale prévue par la présente loi, qui sanctionne le même fait.
L’importance de l’amende administrative est proportionnelle à la gravité de l’infraction qui justifie l’amende et à une éventuelle récidive.
§ 3. Les amendes administratives sont infligées par la commission sur l’avis d’agents désignés à cet effet par le Roi.
§ 4. La commission fixe le montant de l’amende par décision motivée.
§ 5. La notification de la décision fixant le montant de l’amende comme indiqué aux paragraphes précédents, éteint l’action publique.
§ 6. La décision d’infliger une amende ne peut plus être prise cinq ans après le fait constitutif d’infractions fixées par la présente loi.’
Art. 19
Un article 15quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
‘Les mesures prévues aux articles 15ter et 15quater peuvent être prises par la commission après que la possibilité ait été offerte à l’auteur de l’infraction de présenter ses moyens de défense.
A cette fin, l’invitation à présenter ses moyens de défense est adressée à l’auteur de l’infraction par lettre recommandée à la poste. Cette lettre mentionne :
1° les références du procès-verbal constatant l’infraction et relatant les faits constitutifs de cette infraction;
2° le droit de la personne de présenter ses moyens de défense par écrit ou oralement dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée ;
3° le droit de se faire assister par un conseil ;
4° la possibilité de consulter le dossier, ainsi que l’adresse et les heures d’ouverture du service auquel la personne peut s’adresser à cet effet;
5° l’adresse postale et l’adresse e-mail de la commission des jeux de hasard en vue de la présentation des moyens de défense.
Si l’auteur a omis d’aller retirer la lettre recommandée à la poste dans le délai fixé, la commission peut encore lui adresser par courrier ordinaire une seconde invitation à présenter ses moyens de défense.
Cette seconde invitation ne fait pas courir un nouveau délai de trente jours pour la présentation des moyens de défense.’
Art. 20
Un article 15sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
§ 1 Les moyens de défense peuvent être introduits par écrit, y compris via e-mail.
§ 2 Ils peuvent aussi être introduits verbalement. Dans le cas où l’auteur de l’infraction veut présenter ses moyens de défense verbalement, il est entendu par la commission.
À cette fin, la commission peut constituer des chambres séparées, composées du président et de deux membres ordinaires.
La chambre de la commission constituée à cet effet convoque, par lettre recommandée, la personne morale ou physique concernée par l’audition » L’intéressé peut demander une seule fois le report de l’audition, par lettre recommandée adressée à la chambre visée à l’alinéa précédent.
La chambre fixe la nouvelle date à laquelle le dossier est traité sans qu’aucune nouvelle remise ne soit possible.
Les membres de la chambre devant laquelle l’intéressé a été entendu établissent un rapport circonstancié de l’audition. Une copie du rapport est communiquée à l’intéressé par lettre recommandée. Après réception de la copie visée au paragraphe précédent, la personne qui fait l’objet de la procédure dispose d’un délai de quinze jours pour transmettre à la commission ses observations concernant le rapport.
Art. 21
Un article 15septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« § 1er. La commission délibère et statue dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai de quinze jours visé à l’article précédent. Les membres de la chambre devant laquelle l’intéressé a été entendu peuvent prendre part à la délibération et ont voix délibérative.
§ 2. La décision doit être motivée et communiquée à la personne concernée par lettre recommandée.’
Art. 22
Un article 15octies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« § 1er. L’intéressé qui conteste la décision par laquelle la commission inflige une amende peut, interjeter appel par requête auprès du tribunal de première instance de son domicile ou de son siège social, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la commission.
§ 2. L’appel suspend l’effet de la décision de la commission.
§ 3. La décision du tribunal de première instance est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation.
§ 4. Sans préjudice des paragraphes précédents, les dispositions du Code judiciaire sont applicables à l’appel interjeté devant le Tribunal de première instance. »
Art. 23
Un article 15nonies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Le Roi fixe les modalités de perception et de recouvrement de l’amende imposée.
Les amendes perçues sont versées au Trésor ».
Art. 24
À l’article 19 de la même loi, modifié par la Loi-programme du 8 avril 2003, les mots « classe A, B, C et E » sont remplacés par les mots « classe A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, G1 et G2 ».
Art. 25
À l’article 20, alinéa 3, de la même loi, les mots « La commission octroie les licences de classe A, B, C, D et E » sont supprimés.
Art. 26
L’article 21 de la même loi est remplacé comme suit :
« § 1er. La commission se prononce, par décision motivée, sur les demandes d’octroi des licences prévues dans la présente loi.
§ 2. Pour se prononcer, la commission vérifie si toutes les conditions fixées par la présente loi concernant le demandeur et la licence visée sont remplies.
§ 3. La commission peut entendre le demandeur avant de se prononcer sur la demande. Si le demandeur le souhaite, la commission est tenue de l’entendre.
Dans tous les cas, le demandeur a le droit de se faire assister par un conseil ».
Art. 27
L’article 25 de la même loi est remplacé comme suit :
« Il existe neuf classes de licences et trois licences supplémentaires :
l. la licence de classe A permet, pour des périodes de quinze ans renouvelables, aux conditions qu’elle détermine, l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe I ou casino;
1bis. la licence supplémentaire de classe A+ permet, aux conditions qu’elle détermine, l’exploitation de jeux de hasard, par le biais des instruments de la société de l’information ;
2. la licence de classe B permet, pour des périodes de neuf ans renouvelables, aux conditions qu’elle détermine, l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe II ou salle de jeux automatiques ;
2bis. la licence supplémentaire de classe B+ permet aux conditions qu’elle détermine, l’exploitation de jeux de hasard, par le biais des instruments de la société de l’information ;
3. la licence de classe C permet, pour des périodes de cinq ans renouvelables, aux conditions qu’elle détermine, l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe III ou débit de boissons;
4. la licence de classe D permet, aux conditions qu’elle détermine, à son titulaire d’exercer une activité professionnelle de nature quelconque dans un établissement de jeux de hasard de classe I, II ou IV;
5. la licence de classe E permet, pour des périodes de dix ans renouvelables, aux conditions qu’elle détermine, la vente, la location, la location-financement, la fourniture, la mise à disposition, l’importation, l’exportation, la production, les services d’entretien, de réparation et d’équipement de jeux de hasard ;
6. la licence de classe F1 permet, pour des périodes de neuf ans renouvelables, aux conditions qu’elle détermine, l’exploitation de l’organisation des paris
6bis. la licence supplémentaire de classe F1+ permet, aux conditions qu’elle détermine, l’exploitation de l’organisation des paris par le biais des instruments de la société de l’information.
7. la licence de classe F2 permet, aux conditions qu’elle détermine, l’engagement des paris pour le compte de titulaires de licence de classe F I dans un établissement de jeux de hasard de classe IV fixe ou mobile. Cette licence permet également l’engagement des paris en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV dans les cas visés aux article 43quinqies, § 5, 1°et 2° , de cette même loi ; Pour cette licence une période de neuf ans renouvelable est également prévue ;
8. la licence G1 permet, pour des périodes de cinq ans renouvelables, aux conditions qu’elle détermine, l’exploitation des jeux de hasard dans des programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu.
9. la licence G2 permet, pour une période d’un an, aux conditions qu’elle détermine, l’exploitation des jeux de hasard par les médias autres que ceux présentés dans des programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu.
Art. 28
L’article 26 de la même loi est remplacé comme suit :
« Nul n’est autorisé à céder une licence octroyée. »
Art. 29
À l’article 27, alinéa 1er, de la même loi, les mots « A, B, C et D » sont remplacés par les mots « A, A+, B, B+, C, D, F1, F1+, F2, G1 et G2 ».
A l’alinéa 2, les mots « A, B ou C » sont remplacés par les mots « A, B, C, F1 ou F2 » et les mots « classe I, II et III » sont remplacés par les mots « classe I, II, III et IV ».
Art. 30
L’article 30 de la même loi est abrogé.
Art. 31
L’article 31 de la même loi est complété par un point 6., rédigé comme suit :
« 6. produire un avis émanant du Service public fédéral Finances portant sur le respect de toutes ses obligations fiscales. »
Art. 32
A l’article 32 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°À l’alinéa 1er, la première phrase est complétée par les mots « non seulement continuer à satisfaire aux conditions énumérées à l’article précédent mais également : » ;
2° alinéa 1er est complété par un nouveau point 5., libellé comme suit :
« 5. Mettre ou tenir en service, installer ou maintenir effectivement les jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard pour lesquels une licence a été octroyée. ».
Art. 33
L’article 35 de la même loi est abrogé.
Art. 34
L’article 36 de la même loi, est complété par un point 7, rédigé comme suit :
«7. pouvoir produire un avis émanant du Service public fédéral Finances portant sur le respect de toutes ses obligations fiscales. »
Art. 35
A l’article 37 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1°À l’alinéa 1er, la première phrase est complétée par les mots « non seulement continuer à satisfaire aux conditions énumérées à l’article précédent mais également : » ;
2° alinéa 1er est complété par un nouveau point 5., libellé comme suit
« 5. Mettre ou tenir en service, installer ou maintenir effectivement les jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard pour lesquels une licence a été octroyée. ».
Art. 36
L’article 40 de la même loi est abrogé.
Art. 37
L’article 41 de la même loi est complété comme suit :
« Le demandeur doit pouvoir produire un avis émanant du Service public fédéral Finances portant sur le respect de toutes ses obligations fiscales. »
Art. 38
Au chapitre IV de la même loi une section IV est insérée, libellée comme suit :
« Section IV. – Des paris et établissements de jeux de hasard de classe IV.”.
Art. 39
Il est inséré dans la section IV de la même loi une subdivision I , comprenant les articles 43bis à 43quater, rédigée comme suit :
«Subdivision I : Des paris : organisation des paris.
Art. 43bis. Il est interdit d’organiser des paris concernant un événement ou une activité contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Il est interdit d’organiser des paris sur des événements ou des faits dont le résultat est déjà connu ou dont le fait incertain est déjà survenu.
Art. 43ter .En matière de courses hippiques, les seuls paris autorisés sont :
1° les paris mutuels sur les courses hippiques qui ont lieu en Belgique et qui sont organisées par une association de courses agréée par la fédération compétente.
2° les paris mutuels sur les courses hippiques qui ont lieu à l’étranger aux conditions à fixer par le Roi;
3° les paris à cote fixe ou conventionnelle sur des courses hippiques qui ont lieu en Belgique et qui sont organisées par une association de courses agréée par la fédération compétente ;
4° les paris sur les courses hippiques qui ont lieu à l’étranger, soit selon les résultats des paris mutuels, soit selon la cote conventionnelle à laquelle les parties se réfèrent. L’engagement de ces paris est réservé aux exploitants des agences autorisées à cet effet.
Art. 43quater. § 1er. Les organisateurs des paris doivent disposer d’une licence de classe F1.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d’organisateurs de paris autorisés, ainsi que la procédure et les critères de sélection à utiliser. Le Roi peut arrêter la procédure pour le traitement de demandes de licences en surnombre.
§ 3. Concernant les courses hippiques :
1° les paris visés à l’article 43ter, 1° ne peuvent être organisés que par ou moyennant l’autorisation de l’association de courses qui organise la course en question. Cette association peut adopter la forme d’une association sans but lucratif.
2° Les paris visés à l’article 43ter, 2°, ne peuvent être organisés qu’aux conditions fixées par le Roi par toute association de courses agréée par la fédération compétente ;
3° les paris visés à l’article 43ter, 3° ne peuvent être organisés par ou moyennant l’autorisation de l’association de courses qui organise la course en question.
Art. 40
Dans la section IV de la même loi, il est inséré une subdivision II , comprenant l’article 43quinquies, rédigée comme suit :
« Subdivision II : Etablissements de jeux de hasard de classe IV.
Art. 43quinquies, § 1er. Les établissements de jeux de hasard de classe IV sont des lieux exclusivement destinés à engager des paris autorisés conformément à la présente loi pour le compte de titulaires de la licence de classe F1.
L’engagement de paris requiert une licence de classe F2.
Hormis les exceptions prévues au § 5, il est interdit d’engager des paris en dehors d’un établissement de jeux de hasard de classe IV.
§ 2. Les établissements de jeux de hasard de classe IV ont un caractère mobile ou fixe.
Un établissement de jeux de hasard fixe est un établissement permanent, clairement délimité dans l’espace, dans lequel les paris sont exploités.
Un établissement de jeux de hasard fixe a pour destination exclusive l’engagement de paris à l’exception de :
la vente de journaux spécialisés, de magazines de sport et de gadgets ;
la vente de boissons non alcoolisées ;
l’exploitation de maximum deux jeux de hasard automatiques qui proposent des paris sur des activités similaires à celles conclues dans l’agence de paris. Le Roi fixe les conditions auxquelles ces jeux de hasard peuvent être exploités.
Un établissement de jeux de hasard mobile est un établissement temporaire, clairement délimité dans l’espace, qui est exploité à l’occasion, pour la durée et sur le lieu d’un événement, d’une épreuve sportive ou d’une compétition sportive. Il doit être clairement séparé de l’affectation des endroits où des boissons alcoolisées sont vendues pour être consommées sur place.
Un établissement de jeux de hasard mobile ne peut engager des paris autres que ceux qui portent sur cet événement, cette épreuve ou cette compétition.
§ 3. Tous les paris autorisés conformément à la présente loi et qui ont fait l’objet d’une mise supérieure au montant ou à la contrepartie fixés par le Roi doivent être enregistrés par l’exploitant, dans un système informatisé selon le cas, et les données enregistrées doivent être conservées pendant 5 ans.
Le Roi détermine les données qui doivent être enregistrées et leurs modalités.
§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d’établissements de jeux de hasard fixes et mobiles, ainsi que les critères visant à organiser une dispersion de ces établissements. Il peut déterminer une procédure avec critères de priorité pour le traitement des demandes en surnombre.
§ 5. En dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV précités, des paris peuvent également être engagés dans les cas suivants :
1°. à titre complémentaire par les libraires, personnes physiques ou personnes morales, inscrits à la Banque-Carrefour des Entreprises en qualité d’entreprise commerciale, à l’exception des endroits où des boissons alcoolisées sont vendues pour être consommées sur place, et à l’exception des magasins de nuit tels que visés à l’article 4bis de la loi du 24 juillet 1973 instaurant la fermeture obligatoire du soir dans le commerce, l’artisanat et les services, sur des courses hippiques belges ainsi que des paris sur des événements sportifs autres que les courses hippiques et les courses de lévriers. Le Roi détermine les conditions spécifiques auxquelles les libraires doivent satisfaire. Ils doivent disposer d’une licence de classe F2.
2° les paris mutuels sur les courses hippiques qui ont lieu en Belgique et qui sont organisées par une association de courses agréée par la fédération compétente.
Le roi détermine les conditions spécifiques qui doivent être respectées pour l’engagement de ces paris. Toutefois, ces paris peuvent uniquement être organisés par l’association de courses qui organise la course concernée. Cette société peut également adopter à titre exceptionnel la forme d’une association sans but lucratif. L’association doit disposer d’une licence de classe F2.
Art. 41
Dans la section IV de la même loi, il est inséré une subdivision III , comprenant les articles 43sexies à 43 octies, rédigée comme suit :
« Subdivision III : Généralités.
Art. 43sexies. Pour pouvoir obtenir une licence de classe F1 ou F2, le demandeur doit :
1.s’il s’agit d’une personne physique, prouver qu’il est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et, s’il s’agit d’une personne morale, prouver qu’il a cette qualité selon le droit belge ou le droit d’un Etat membre de l’Union européenne ;
2.s’il s’agit d’une personne physique, prouver qu’il jouit pleinement de ses droits civils et politiques ou, s’il s’agit d’une personne morale, prouver que les administrateurs et les gérants jouissent de ces droits. Dans tous les cas, le demandeur, les administrateurs et les gérants doivent être d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ;
3.fournir à la commission tous les renseignements et lui permettre de vérifier la transparence de l’exploitation, l’identité des actionnaires ainsi que les modifications ultérieures en la matière ;
4.pouvoir produire un avis émanant du Service public fédéral Finances portant sur le respect de toutes ses obligations fiscales;
Le demandeur de la licence de classe F1 doit en outre :
1.présenter la liste précisant la nature ou le type des paris organisés ;
2.fournir la preuve de sa solvabilité et de sa capacité financière;
3.notifier à la commission le règlement des paris ainsi que toute modification de celui-ci et s’engager à en afficher un exemplaire dans chaque établissement de jeux de hasard où les paris sont engagés;
4.présenter la liste des établissements de jeux de hasard ou des lieux où les paris seront engagés.
Art. 43septies. Pour pouvoir rester titulaire d’une licence de classe F1 ou F2, le demandeur doit non seulement continuer à répondre aux conditions énumérées à l’article précédent mais également :
1.pouvoir être identifié sans équivoque, s’il s’agit d’une personne physique qui participe, d’une manière quelconque, directement ou indirectement, personnellement ou par le biais d’une personne morale, à l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe IV. Son identité doit être communiquée à la Commission ;
2.permettre à la commission d’identifier à tout moment toutes les autres personnes physiques qui participent, d’une manière quelconque, directement ou indirectement, personnellement ou par le biais d’une personne morale, à l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe IV et de connaître l’identité de ces personnes ;
3.fournir à la commission tous les renseignements qui lui permettent de contrôler la transparence de l’exploitation, l’identité des actionnaires ainsi que les modifications ultérieures en la matière ;
4.respecter les dispositions de l’accord de coopération avec la commission des jeux de hasard ;
5.continuer à organiser ou à engager effectivement les paris pour lesquels la licence a été octroyée et mettre ou garder en service, installer ou maintenir effectivement les établissements de jeux de hasard.
6.fournir à la commission toutes les modifications qui doivent être apportées à la liste des établissements de jeux de hasard ou des endroits où les paris seront engagés.
Art. 43octies. Le Roi détermine :
1.la forme des licences de classe F1, F2 ;
2.les modalités d’introduction et d’examen des demandes de licence de classe F1, F2 ;
3.les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires de licence F1 et F2 en matière d’administration et de comptabilité ;
4.les règles de fonctionnement des paris;
5.les règles de surveillance et de contrôle des paris exploités, éventuellement par usage d’un système informatique approprié. ».
Art. 42
Il est inséré dans la même loi un chapitre IVbis comprenant article 43nonies et libellé comme suit :
« CHAPITRE IVbis. – Des licences supplémentaires ou jeux de hasard via des instruments de la société de l’information.
Art. 43nonies. § 1er. La commission peut octroyer à un titulaire d’une licence de classe A, B ou F1, au maximum une licence supplémentaire, respectivement A+, B+ et F1+, pour l’exploitation de jeux de hasard via des instruments de la société de l’information.
§ 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
1° les conditions qualitatives auxquelles le demandeur doit satisfaire et qui portent au moins sur les éléments suivants :
a)la solvabilité du demandeur ;
b)la sécurité des opérations de paiement entre l’exploitant et le joueur ;
c)la politique de l’exploitant concernant l’accessibilité de groupes socialement vulnérables aux jeux de hasard ;
d) le règlement des plaintes ;
e)les modalités relatives à la publicité ;
f)le respect de toutes ses obligations fiscales
2° les conditions auxquelles les jeux peuvent être offerts et qui portent au minimum sur l’enregistrement et l’identification du joueur, le contrôle de l’âge, les jeux offerts, les règles de jeu, le mode de paiement et le mode de distribution des prix ;
3° les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard exploités et qui portent au minimum sur la condition. selon laquelle les serveurs sur lesquels les données et la structure du site web sont gérées se trouvent dans un établissement permanent sur le territoire belge ;
4° quels jeux peuvent être exploités.
§ 3. La durée de validité des licences supplémentaires est liée à la durée de validité respective de la licence A, B ou F1 à laquelle elle est associée. ».
Art. 44
Il est inséré dans la loi un chapitre IVter, comprenant les articles 43decies à 43noniesdecies et libellé comme suit :
« Chapitre IVter. – Des jeux média.
Section I. – Règles générales.
Art. 43decies. Ce chapitre traite de l’exploitation des jeux de hasard par les médias tels que visés à l’art. 3, 8° et 9° de la présente loi.
Art. 43undecies. Pour l’application du présent chapitre, il convient d’entendre par:
- durée de jeu : la période comprise entre la mise et la clôture définitive du jeu, qui s’accompagne d’un gain ou d’une perte.
- opérateur : toute personne qui, en son nom propre et pour son propre compte, fournit ou revend des services ou des réseaux de communications électroniques ou téléphoniques.
- organisateur : toute personne qui organise un jeu tel que visé dans le présent l’article ou qui en détermine le contenu.
- fournisseur du jeu : tout type de moyen par lequel un jeu est proposé au joueur
- les entreprises facilitatrices : toute personne qui met son infrastructure à disposition et/ou apporte sa collaboration à la gestion et au traitement de la communication émanant du joueur.
Art. 43duedecies. Pour pouvoir obtenir une licence de classe G1 ou G2, le demandeur doit :
1.s’il s’agit d’une personne physique, prouver qu’il est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et, s’il s’agit d’une personne morale, qui ne peut être une association sans but lucratif,, prouver qu’il a cette qualité selon le droit belge ou le droit d’un État membre de l’Union européenne ;
2.s’il s’agit d’une personne physique, prouver qu’il jouit pleinement de ses droits civils et politiques et que sa conduite répond aux exigences de la fonction ; s’il s’agit d’une personne morale, les administrateurs et les gérants doivent jouir pleinement de leurs droits civils et politiques et avoir une conduite qui répond exigences de la fonction ;
3.déposer un dossier complet auprès de la Commission de jeux de hasard où l’organisation, le mode de sélection et la méthodologie du jeu sont exposés de manière complète ; ce dossier de demande doit également indiquer clairement qui est l’opérateur, l’organisateur, le fournisseur du jeu et l’entreprise facilitatrice ; s’il s’agit de personnes physiques, elles doivent également jouir pleinement de leurs droits civils et politiques ; s’il s’agit de personnes morales, les administrateurs et les gérants doivent jouir pleinement de leurs droits civils et politiques.
4.pouvoir produire un avis émanant du Service Public Fédéral Finances relatif au respect de toutes ses obligations fiscales;
Art. 43terdecies. Pour pouvoir rester titulaire d’une licence G1 ou G2, le demandeur doit non seulement continuer à satisfaire aux conditions énumérées à l’article précédent mais également :
1.s’il s’agit d’une personne physique qui participe de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne morale, à l’exploitation d’un jeu média, être connu sans équivoque et à tout moment par la commission ; son identité doit être transmise à la commission;
2.donner à la commission la possibilité d’identifier à tout moment et sans équivoque et de connaître l’identité de toutes les autres personnes physiques qui participent, de quelque manière que se soit, directement ou indirectement, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne morale, à l’exploitation d’un jeu média ;
3.communiquer à la commission tous les renseignements lui permettant de vérifier à tout moment la transparence de l’exploitation et l’identité des actionnnaires et de contrôler les modifications ultérieures en la matière ;
Section II. - Des programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu.
Art. 43quaterdecies. Le fournisseur du jeu doit disposer d’une licence G1 pour pouvoir exploiter des programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation, pour lesquels il est autorisé à facturer à l’appelant, en plus du prix de la communication, également le prix du contenu, étant entendu que ce prix est limité aux séries pour lesquelles le tarif de l’utilisateur final ne dépend pas de la durée de l’appel et qui forment un programme complet de jeu.
Art. 43 quinquiesdecies. Le Roi détermine :
1.la forme de la licence G1 ;
2.les modalités d’introduction et d’examen des demandes de licence ;
3.les modalités de fonctionnement et d’administration de ces jeux médias, étant entendu que la comptabilité des opérations de jeu doit être tenue distinctement ;
4.les règles de fonctionnement de ces jeux médias ;
5.les modalités de surveillance et de contrôle des jeux médias ;
6.les critères qui visent à éviter une expansion de l’offre..
Section III - Jeux de hasard exploités par les médias, autres que les programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation visés dans la section précédente.
Art. 43sexiesdecies. Une licence G2 est requise pour l’exploitation de tous les jeux de hasard par les médias, sauf en ce qui concerne les programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu.
Art. 43septiesdecies. Le Roi détermine :
1.la forme de la licence G2 ;
2.les modalités d’introduction et d’examen des demandes de licence ;
3.les modalités de fonctionnement et d’administration de ces jeux médias, étant entendu que la comptabilité des opérations de jeu doit être tenue distinctement ;
4.les règles de fonctionnement de ces jeux médias ;
5.les modalités de surveillance et de contrôle des jeux médias » ;
6.les jeux qui sont dispensés d’une demande de licence ;
7.les critères qui visent à éviter une expansion de l’offre. ».
Art. 44
Dans la même loi, les mots « Section IV. – Du personnel » sont remplacés par les mots « CHAPITRE IVquater : Du personnel ».
Art. 45
À l’article 44 de la loi, les mots « classe I ou II » sont remplacés par les mots « classe I, II ou IV ».
Art. 46
À l’article 46 de la même loi, les mots « membres du personnel » sont remplacés par les mots « titulaires d’une licence D » et les mots « le cas échéant » sont insérés entre les mots « prévues » et « dans leur contrat de travail ».
Art. 47
L’article 48 de la même loi est complété comme suit :
« Les opérateurs, qui ont procédé à la notification prévue à l’article 9 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, sont dispensés de cette obligation ».
Art. 48
L’article 49 de la même loi est abrogé.
Art. 49
L’article 50 de la même loi est complété comme suit :
« 4. pouvoir produire un avis émanant du Service public fédéral Finances portant sur le respect de toutes ses obligations fiscales. »
Art. 50
L’article 51 de la même loi est remplacé comme suit :
« Pour pouvoir rester titulaire d’une licence de classe E, le titulaire doit non seulement continuer à satisfaire aux conditions énumérées à l’article précédent, mais également :
1.s’il s’agit d’une personne physique qui participe, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne morale, à une activité pour laquelle une licence de classe E est requise, pouvoir être identifié à tout moment et sans équivoque et être connu à la commission. Son identité doit être transmise à la commission ;
2.fournir à la commission tous les renseignements lui permettant de vérifier la transparence de l’exploitation et l’identité des actionnaires et de contrôler les modifications ultérieures en la matière. ».
Art. 51
À l’article 52 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l’alinéa 1er, les mots « dans un établissement de jeu de hasard de classe I, II et III » sont remplacés par les mots « par un titulaire d’une licence tel que visé dans cette loi » et les mots « Un permis est ensuite délivré à titre de preuve » sont remplacés par les mots « Une attestation d’approbation est délivrée à titre d’approbation. ».
2° l’alinéa 2, est remplacé comme suit :
« Les contrôles sur la base desquels cette agréation est délivrée sont exécutés :
soit par le service de la Métrologie du Service Public Fédéral Economie ;
soit par un organe accrédité à cet effet dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990 concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité ou accrédité dans un autre État membre des Communautés européennes ou dans un autre pays qui est partie à l’Accord sur l’Espace économique européen sous le contrôle du Service belge de la Métrologie ;
soit par un organisme d’un autre Etat membre de l’Union européenne reconnu par l’autorité de cet Etat membre pour exécuter ce type de prestation ;
Art. 52
À l’article 54 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° Au § 1er sont insérés les mots « et IV » entre les mots « classe III » et le mot « est » ;
2° § 1er du même article, est complété comme suit :
« Ceci s’applique également aux paris autorisés en dehors des établissements de jeux de hasard de classe IV.
L’accès aux établissements de jeux de hasard de classe IV est interdit aux mineurs.
La pratique des jeux de hasard par le biais des instruments de la société de l’information, à l’exception des paris, est interdite aux personnes de moins de 21 ans. La pratique des paris par le biais des instruments de la société de l’information est interdite aux mineurs. » ;
3° § 2er, du même article est complété comme suit :
« La pratique des jeux de hasard au sens de la loi, à l’exception des paris, est interdite aux magistrats, aux notaires, aux huissiers et aux membres des services de police en dehors de l’exercice de leurs fonctions. ».
4° Au § 3, les mots « des salles de jeu des établissements de jeux de hasard des classes I et II » sont remplacés par les mots « jeux de hasard au sens de cette loi pour lesquels une obligation d’enregistrement existe ».
5° Le § 3 est complété par un cinquième et sixième point, libellé comme suit :
« 5. des personnes qui ont été exclues par la commission de la pratique de ces jeux de hasard. Cette interdiction d’accès peut être prononcée, soit d’office, soit à la demande d’un tiers, par la commission. La demande qui émane d’un tiers comporte les motifs et est introduite auprès de la commission. La commission rend sa décision après avoir invité l’intéressé à présenter ses moyens de défense;
6.des personnes pour lesquelles la demande de règlement collectif de dettes a été déclarée admissible. ».
6° Au § 4, les mots « des établissements de jeux de hasard des classes I et II », sont remplacés par les mots «jeux de hasard au sens de cette loi pour lesquels une obligation d’enregistrement existe ».
7° Le § 4 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
« Les informations devant être transmises à la commission par les instances judiciaires doivent être envoyées par voie électronique. ».
8° Au § 5 de la même loi, les mots « établissements de jeux de hasard de classe I et II » sont remplacés par les mots « jeux de hasard au sens de cette loi ».
Art. 53
À l’article 55 de la même loi, le mot « ministère» est remplacé par les mots « Service Public Fédéral ».
Art. 54
À l’article 58 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° l’alinéa 2 est complété par :
« Le paiement au moyen de cartes de crédit est interdit dans les établissements de jeux de hasard des classes II, III et IV et pour les jeux de hasard exploités par le biais d’instruments de la société de l’information. ».
2° l’alinéa 4 est remplacé comme suit :
” La présence de distributeurs automatiques de billets de banque est interdite dans établissements de jeux de hasard des classes I, II, III et IV. La présence d’échangeurs de monnaie dans les établissements de jeux de hasard des classes I, II, III et IV est autorisée.
Art. 55
À l’article 59 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot “réels” est inséré entre les mots “Les jeux de hasard” et les mots “ne peuvent être pratiqués”.
2° l’article est complété comme suit :
« Cette disposition ne s’applique pas à la pratique des paris. ».
Art. 56
À l’alinéa 1er de l’article 60 de la même loi, les mots « des classes II et III » sont remplacés par les mots « des classes II, III et IV et à l’alinéa 2, les mots « 50 euros par semaine » sont remplacés par « 400 euros par deux mois ».
Art. 57
À l’article 61 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé comme suit :
« La commission met à la disposition des établissements de jeux de hasard de classe I, II, III, et IV des dépliants contenant des informations sur la dépendance au jeu, le numéro d’appel du service d’aide 0800 ainsi que les adresses d’assistants sociaux. Les établissements concernés doivent toujours placer et maintenir ces dépliants à la disposition du public à un endroit visible. Pour les instruments de la société de l’information, les dépliants doivent être disponibles de manière virtuelle. ».
Art. 58
À l’article 62 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l’alinéa 3, le mot « dix » est remplacé par le mot « cinq ;
2° à l’alinéa 6, les mots « classe II ou III » sont remplacés par les mots « classe I ou II ».
3° cet article est complété par un alinéa, libellé comme suit :
« Le Roi détermine les modalités d’admission et d’enregistrement des joueurs pour la pratique de jeux de hasard via un réseau de communication électronique ainsi que les conditions que le registre doit remplir. ».
Art. 59
À l’article 63 de la même loi, les mots « des articles 4, 8, 26, 27, 46 et 58 » sont remplacés par les mots « des articles 4 § 1er, 4 § 3, 8, 26, 27 alinéa1er, 46 et 58 ».
Art. 60
À l’article 64 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1°a l’alinéa 1er , les mots « des articles 54, 60 et 62 » sont remplacés par les mots « des articles 4 § 2, 43bis, 43ter, 43quater, 43quinquies, 54, 60 et 62 » ;
2° l’alinéa 2 est abrogé.
Art. 61
A l’article 71 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° à l’alinéa 1er les mots « classe C et » sont insérés entre les mots « À l’exception de la licence de » et les mots « de classe D ».
2° l’ alinéa 2 est remplacé comme suit :
“En cas de non-paiement, la Commission a le droit de prélever par préférence les contributions qui lui sont dues sur la garantie.”
3° l’alinéa 4 est remplacé comme suit :
« La garantie réelle est fixée à :
1.la somme de 250.000 euros pour une licence de classe A,
2. la somme de 250.000 euros pour les titulaires d’une licence supplémentaire A+;
3.la somme de 75.000 euros pour une licence de classe B;
4.la somme de 75.000 euros pour une licence supplémentaire B+;
5.la somme de 25.000 euros pour les détenteurs d’une licence de classe E qui prestent exclusivement des services d’entretien, de réparation ou d’équipement de jeux de hasard; la somme de 12.500 euros par tranche, entamée, de 50 appareils, pour tous les autres détenteurs de la licence de classe E ;
6.la somme de 10.000 euros pour les titulaires d’une licence de classe F1 augmenté:
soit d’un montant de 9.000 euros par licence F2 pour les paris engagés dans un établissement de jeux de hasard ;
soit d’un montant de 4.500 euros par licence F2 pour les paris engagés hors d’un établissement de jeux de hasard;
7.la somme de 75.000 euros pour une licence supplémentaire F1+;
8.la somme de 80.000 euros pour les détenteurs d’une licence de classe G1;
Art. 62
Un article 71bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Contrairement aux dispositions de l’article 71, le système de garanties est maintenu pour les titulaires d’une licence de classe C qui ont obtenu leur licence avant le 1er janvier 2010. Le montant de la garantie est défini chaque année conformément à cet article. ».
Art. 63
Un article 76bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
« Art. 76bis § 1er. « Les organisateurs de paris existants, qui peuvent prouver au moyen d’une attestation du SPF Finances qu’ils ont satisfait à leurs obligations fiscales, peuvent poursuivre leurs activités jusqu’à la décision de la commission concernant l’octroi d’une licence de classe F1, sous réserve du paiement d’une garantie et du dépôt d’un dossier complet et correct dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les établissements de jeux de hasard fixes et mobiles de classe IV et les intermédiaires spéciaux visés à l’article 43quinquies, § 5, qui sont correctement déclarés auprès du SPF Finances et qui offrent des paris pour lesquels l’organisateur a respecté ses obligation fiscales, peuvent poursuivre leurs activités jusqu’à la décision de la commission concernant l’octroi d’une licence de classe F2, sous réserve du paiement d’une garantie par l’organisateur des paris dont ils offrent les paris et du dépôt d’un dossier complet et correct dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les demandeurs des programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation existants, qui ont une autorisation de la commission, peuvent également poursuivre leurs activités sous les mêmes conditions.
§ 2. L’entrée en vigueur de la présente loi n’a aucune influence sur la validité de la désignation des membres actuels de la Commission des jeux de hasard, conformément aux dispositions de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, telle qu’elle était d’application au moment de l’adoption de la présente loi et pour le délai qu’elle prévoit ».
Chapitre 3 :
Dispositions modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.
Art. 64
L’intitulé du chapitre VIII du Code des taxes assimilées auw impôts sur les revenus est remplacé par l’intitulé suivant:
“Dispositions spéciales afférents aux courses de chevaux”.
Art. 65
A l’article 2, alinéa 1er, du même code, le chiffre “327,” est inséré entre le chiffre “307,” et le chifrre “337,”.
Art.66
A l’article 66 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les mots « ainsi que l’acceptation de paris sur les courses de chevaux » sont supprimés ;
2° le § 2 est abrogé ;
3° au § 3, alinéa 2, les points 2° et 3° sont abrogés.
Art. 67
L’article 67 du même code est abrogé.
Chapitre 4.
Des dispositions modifiant la loi du 26 juin 1963 relative à l’encouragement de l’éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu’au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d’épreuves sportives.
Art.68
Les articles 1er à 9 de la loi du 26 juin 1963 relative à l’encouragement de l’éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu’au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d’épreuves sportives, sont abrogés.
Chapitre 5. :
Des dispositions modifiant la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale.
Art. 69
À l’article 3, § 1er, alinéa 1er,, de la loi du 19 avril 2002 rationalisant le fonctionnement et la gestion de la Loterie nationale sont apportées les modifications suivantes :
1° à l’alinéa 1, les mots « paris» sont supprimés ;
2° a l’alinéa 2, les mots « et paris » sont insérés entre les mots« jeux de hasard » et les mots « dans les formes ».
Art. 70
A l’article 6, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° au 2°, les mots « et de paris » sont insérés entre les mots « jeux de hasard » et les mots « dans les formes » ;
2° au 3°, les mots « de paris et» sont supprimés.
Art. 71
À l’article 21, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots « et des paris » sont insérés entre les mots « jeux de hasard » et les mots »le contrôle”.
Donné à
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
